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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 11 juillet 2013, n° 12-18.034

ECLI:FR:CCASS:2013:C201169

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime que la mise en demeure que la caisse de mutualité sociale agricole doit adresser au débiteur, avant d'engager une procédure de recouvrement des cotisations et majorations de retard, n'étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables, de sorte qu'elle produit son effet quel que soit son mode de délivrance. Dès lors, le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'affecte pas la validité de celle-ci

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

Suivre l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime

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