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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 11 juillet 2024, n° 22-23.678

ECLI:FR:CCASS:2024:C300442

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'article R. 142-1, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime, qui permet aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), à certaines conditions, d'attribuer les biens qu'elles ont acquis à des personnes qui s'engagent à les louer, par bail rural ou par conventions visées à l'article L. 481-1, à des preneurs agréés par elles, est applicable lorsque les SAFER attribuent les biens par substitution en application de l'article L. 141-1, II, 2°, du même code. Dès lors, lorsque le substitué prend l'engagement de louer le bien acquis à un preneur agréé par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural dans les conditions prévues par l'article R. 142-1, alinéa 2, précité, ce dernier peut demander l'exécution forcée de cet engagement

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 novembre 2022), par acte du 18 octobre 2016, M. [D] [S] et Mme [U] [S] ont promis de vendre un domaine agricole à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne Rhône-Alpes (la SAFER), avec faculté pour cette dernière de se substituer une ou plusieurs personnes pour acquérir les biens.

3Le 18 novembre 2016, le comité technique départemental de la SAFER a proposé d'attribuer le domaine agricole à M. et Mme [M].

4Le 13 décembre 2016, M. et Mme [M] ont consenti à la SAFER une première promesse unilatérale d'achat portant sur l'ensemble de la propriété puis, le 15 juin 2017, une seconde promesse unilatérale d'achat portant uniquement sur le corps de ferme.

5Le 27 mars 2017, M. et Mme [N], le premier étant le frère de Mme [M], ont constitué le GFA, dont ils sont les uniques associés et gérants.

6La SAFER s'étant substituée, d'une part, M. et Mme [M], d'autre part, le GFA, M. [D] [S] et Mme [U] [S] ont vendu, par deux actes du 13 juillet 2017, dressés par M. [Y], notaire, assisté de Mme [Z], notaire, à M. et Mme [M] une maison d'habitation avec dépendances et au GFA plusieurs parcelles de terres, l'acte de la vente consentie au GFA comportant un cahier des charges, que l'acquéreur devait respecter pendant une durée minimale de quinze ans et selon lequel le GFA s'engageait à louer les biens acquis à Mme [M] ou à toute personne pouvant se substituer.

7M. et Mme [N] et le GFA ont assigné M. et Mme [M], la SAFER, M. [Y] et Mme [Z] en nullité de la clause portant engagement de louer les biens à Mme [M], en expulsion de celle-ci et en indemnisation.

8Mme [M] a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation, sous astreinte, du GFA à conclure à son profit un bail rural.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première et quatrième branches, et le troisième moyen

Réponse de la Cour

9En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

10M. et Mme [N] et le GFA font grief à l'arrêt de condamner, sous astreinte, le GFA à conclure au bénéfice de Mme [M] ou de toute société pouvant s'y substituer, un bail rural pour une durée de quinze ans pour un montant établi conformément aux arrêtés en vigueur, alors :

« 2°/ qu'il n'entre pas dans les compétences du juge judiciaire d'ordonner la conclusion judiciaire forcée d'un contrat et d'en déterminer les conditions ; qu'en condamnant le GFA à conclure un bail au bénéfice de Mme [M] dont le montant sera fixé conformément aux arrêtés en vigueur, la cour d'appel a outrepassé ses pouvoirs et violé les articles 1101 et 1102 du code civil ;

3°/ que seule constitue une promesse unilatérale de contrat le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ; que le montant du loyer est un élément constitutif du bail à ferme ; qu'en condamnant le GFA à conclure un bail au bénéfice de Mme [M], par des motifs dont il résulte que le montant du loyer n'était pas fixé dans la clause prévoyant la conclusion d'un bail, la cour d'appel a violé l'article 1224 du code civil [lire 1124]. »

Réponse de la Cour

11Selon l'article L. 141-1, II, 2°, du code rural et de la pêche maritime, pour la réalisation des missions qui leur sont confiées, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés, soit par une promesse unilatérale de vente, soit par une promesse synallagmatique de vente, portant sur les biens ruraux, les terres, les exploitations agricoles ou forestières.

12Aux termes de l'article R. 142-1, alinéa 2, du même code, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent céder ces biens à des personnes qui s'engagent à les louer, par bail rural ou par conventions visées à l'article L. 481-1, à des preneurs, personnes physiques ou morales, répondant aux critères de l'alinéa précédent et ayant reçu l'agrément de la société, à condition que l'opération permette l'installation ou la réinstallation d'agriculteurs, le maintien de ceux-ci sur leur exploitation ou la consolidation d'exploitations afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles.

13Ce dernier texte est applicable lorsque les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural attribuent les biens par substitution en application de l'article L. 141-1, II, 2°, du code rural et de la pêche maritime.

14Il en résulte que lorsque le substitué prend l'engagement de louer le bien acquis à un preneur agréé par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural dans les conditions prévues par l'article R. 142-1, alinéa 2, précité, ce dernier peut demander l'exécution forcée de cet engagement.

15Ayant constaté qu'aux termes du cahier des charges, inséré à l'acte de vente du 13 juillet 2017, le GFA, acquéreur substitué, s'était engagé à l'égard de la SAFER, pendant une durée minimale de quinze années, à mettre le bien acquis à la disposition de Mme [M], ou de toute personne pouvant se substituer, par bail, et retenu que cet engagement avait un caractère contraignant, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que la demande de Mme [M] en condamnation du GFA à conclure un bail à son profit devait être accueillie.

16Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne M. et Mme [N] et le groupement foncier agricole du Verclausois aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [N] et le groupement foncier agricole du Verclausois, et les condamne à payer, d'une part, à M. [Y] la somme de 1 500 euros, d'autre part, in solidum à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros et, enfin, à M. et Mme [M] la somme globale de 1 500 euros ;

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