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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 16 avril 2026, n° 25-12.204

ECLI:FR:CCASS:2026:C300261

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Une décision de rétrocession prise par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural n'encourt pas la nullité au motif qu'elle ne serait pas conforme à l'un des objectifs prioritaires visés dans le programme pluriannuel d'activité

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 28 novembre 2024), la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Bourgogne Franche-Comté (la SAFER) a décidé de rétrocéder des parcelles à la société civile immobilière Derksen-Pascal (la SCI).

2M. [J], candidat évincé, a assigné la SAFER et la SCI en annulation de la décision de rétrocession et des actes de vente subséquents.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [J] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation de la décision d'attribution et de rétrocession par la SAFER de biens sur la commune de Givry à la SCI, publiée le 16 mai 2019, alors « que la régularité de la décision de rétrocession de la SAFER doit être contrôlée au regard non seulement des critères de l'article L 141-1 du code rural et de la pêche maritime, mais aussi au regard des objectifs qu'elle s'est assignée dans le cadre de son programme pluriannuel d'activité (PPAS), qu'elle est tenue de respecter sous peine de retrait de son agrément ; qu'en l'espèce, la rétrocession motivée par la consolidation de l'exploitation d'un viticulteur âgé de 65 ans et installé depuis 13 ans encourait la nullité pour n'être pas conforme au programme pluriannuel d'activité pour 2015-2021 de la SAFER Bourgogne Franche-Comté qui avait fait de l'installation, sa priorité, et réservé la consolidation d'une exploitation aux installations de moins de 5 ans ; qu'en énonçant que seules les dispositions légales déterminent le cadre d'intervention des SAFER lorsqu'elles agissent en dehors de leur droit de préemption, en définissant les conditions légales d'attribution ainsi que les objectifs et missions principales qui leur sont assignés sans référence au PPAS, et sans créer de hiérarchie et que la SAFER a valablement pu motiver sa décision d'attribution à la SCI Derken-Pascal sans être tenue de se référer aux priorités d'intervention définies dans son PPAS, la cour d'appel a violé les articles L 141-1, R 141-7 et R 141-8 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

5Aux termes de l'article L. 141-1, I, du code rural et de la pêche maritime, des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées pour remplir les missions suivantes :

1° Elles œuvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. Leurs interventions visent à favoriser l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. Ces interventions concourent à la diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner les performances économique, sociale et environnementale et ceux relevant de l'agriculture biologique au sens de l'article L. 641-13 ;

2° Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique ;

3° Elles contribuent au développement durable des territoires ruraux, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 111-2 ;

4° Elles assurent la transparence du marché foncier rural.

6Selon l'article L. 141-1, III, 1°, du même code, le choix de l'attributaire lors de la rétrocession de biens acquis amiablement par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural se fait au regard des missions mentionnées au I.

7Selon l'article R. 141-7 du même code, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural soumettent à l'approbation des ministres chargés de l'agriculture et des finances leur programme pluriannuel d'activité et leur communiquent un compte rendu annuel d'activité.

8Selon l'article R. 141-8 du même code, toute société, qui ne se conforme pas à ses obligations, notamment qui ne met pas en oeuvre le programme prévu à l'article R. 141-7, peut se voir retirer l'agrément par arrêté interministériel concerté pris selon la procédure définie à l'article R. 141-3 après avoir, au préalable, été mise en demeure de remplir ses obligations ou invitée à présenter ses observations.

9Dès lors, une décision de rétrocession prise par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural n'encourt pas la nullité au motif qu'elle ne serait pas conforme à l'un des objectifs prioritaires visés dans le programme pluriannuel d'activité.

10Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne M. [J] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Bourgogne Franche-Comté la somme de 3 000 euros et à la société civile immobilière Derksen-Pascal la somme de 3 000 euros ;

Suivre l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime

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