5Aux termes de l'article L. 141-1, I, du code rural et de la pêche maritime, des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées pour remplir les missions suivantes :
1° Elles uvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. Leurs interventions visent à favoriser l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. Ces interventions concourent à la diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner les performances économique, sociale et environnementale et ceux relevant de l'agriculture biologique au sens de l'article L. 641-13 ;
2° Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique ;
3° Elles contribuent au développement durable des territoires ruraux, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 111-2 ;
4° Elles assurent la transparence du marché foncier rural.
6Selon l'article L. 141-1, III, 1°, du même code, le choix de l'attributaire lors de la rétrocession de biens acquis amiablement par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural se fait au regard des missions mentionnées au I.
7Selon l'article R. 141-7 du même code, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural soumettent à l'approbation des ministres chargés de l'agriculture et des finances leur programme pluriannuel d'activité et leur communiquent un compte rendu annuel d'activité.
8Selon l'article R. 141-8 du même code, toute société, qui ne se conforme pas à ses obligations, notamment qui ne met pas en oeuvre le programme prévu à l'article R. 141-7, peut se voir retirer l'agrément par arrêté interministériel concerté pris selon la procédure définie à l'article R. 141-3 après avoir, au préalable, été mise en demeure de remplir ses obligations ou invitée à présenter ses observations.
9Dès lors, une décision de rétrocession prise par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural n'encourt pas la nullité au motif qu'elle ne serait pas conforme à l'un des objectifs prioritaires visés dans le programme pluriannuel d'activité.
10Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.