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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 20 mai 2021, n° 19-24.899

ECLI:FR:CCASS:2021:C300425

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La décision de rétrocession d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit comporter une motivation qui doit se suffire à elle-même et qui soit fondée sur des données concrètes permettant au candidat évincé de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales, sans que le juge ait à rechercher de tels éléments

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 septembre 2019), la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Marche-Limousin, aux droits de laquelle vient la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Nouvelle Aquitaine (la SAFER), bénéficiaire d'une promesse de vente de diverses parcelles appartenant aux consorts [X], a procédé aux formalités de publicité en vue de la rétrocession de tout ou partie de ces parcelles par voie de substitution.

2Par lettre du 6 octobre 2016, elle a informé le Groupement foncier agricole La Chassagne (le GFA) que sa candidature avait été rejetée et que les parcelles avaient été attribuées pour un peu plus de soixante-six hectares aux consorts [B][U] et pour un peu plus de deux hectares à M. et Mme [Y].

3Le GFA a saisi le tribunal en annulation de ces décisions et réparation de ses préjudices.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

4Le GFA fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que la motivation de la décision de rétrocession, qui doit se suffire à elle-même, doit comporter des données concrètes permettant au candidat non retenu de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales ; qu'à ce titre, elle doit intégrer dans sa motivation des éléments de comparaison des candidatures en présence ; qu'en l'espèce, le GFA de la Chassagne faisait valoir que la SAFER aurait dû expliquer concrètement en quoi sa candidature tendant à l'installation de deux jeunes agriculteurs qualifiés, tendant à préserver la survie d'une exploitation agricole, à désenclaver leurs parcelles et permettre l'accès aux bâtiments d'exploitation existants, n'était pas suffisante au regard des autres dossiers de candidatures ; qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que la motivation des décisions de rétrocession litigieuses sont muettes sur ce point et ne permettaient donc pas au GFA de la Chassagne de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales ; qu'en rejetant néanmoins les demandes d'annulation des décisions de rétrocession et des actes subséquents, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 141-1 et R 142-4 du code rural et de la pêche maritime dans leur version applicable au litige ;

2°/ que la motivation de la décision de rétrocession, qui doit se suffire à elle-même, doit comporter des données concrètes permettant au candidat non retenu de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales ; qu'elle doit ainsi faire expressément référence aux objectifs légaux poursuivis par la SAFER et mettre en regard les éléments concrets permettant de s'assurer de la réalité de ces objectifs ; qu'en l'espèce, dans la notification au GFA de la Chassagne, candidat évincé à l'attribution des parcelles, la SAFER a ainsi motivé l'attribution aux consorts [B][U] : "Installation d'une jeune agricultrice qualifiée au sein d'un GAEC familial qui comptera 3 associés. Le projet prévoit la conversion à terme de la totalité de l'exploitation en agriculture biologique. Ce projet est étroitement lié à la protection d'un captage d'eau présent sur l'exploitation limitant les intrants sur une surface d'environ 40 ha. Le développement de l'exploitation induit l'embauche d'un salarié à plein temps" ; qu'aucune précision n'était apportée quant aux objectifs légaux recherchés par la SAFER par cette rétrocession ; qu'en rejetant néanmoins les demandes d'annulation des décisions de rétrocession et des actes subséquents, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et R 142-4 du code rural et de la pêche maritime dans leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

5La cour d'appel a, d'une part, retenu à bon droit que les critiques développées par le GFA quant au choix de privilégier l'installation, comme jeune agriculteur, de Mme [H] [U] plutôt que celle de MM. [Y] et [D] [C], ayant alors une activité d'entrepreneurs en travaux agricoles et forestiers au sein de la SARL [C], relevaient de l'opportunité de la décision d'attribution dont le contrôle échappe au juge judiciaire.

6Elle a, d'autre part, relevé que la décision de rétrocession aux consorts [B][U] était ainsi motivée : « installation d'une jeune agricultrice qualifiée au sein d'un GAEC familial qui comprendra trois associés, le projet prévoit la conversion à terme de la totalité de l'exploitation en agriculture biologique, ce projet est étroitement lié à la protection d'un captage d'eau présent sur l'exploitation limitant les intrants sur une surface d'environ 40 hectares, le développement de l'exploitation implique l'embauche d'un salarié à plein temps. »

7Elle a pu en déduire que cette motivation avait été fondée sur des données concrètes en concordance avec les objectifs poursuivis, et répondant aux exigences de la loi.

8Le moyen n'est donc pas fondé de ce chef.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

9Le GFA fait le même grief à l'arrêt, alors « que la motivation de la décision de rétrocession, qui doit se suffire à elle-même, doit comporter des données concrètes permettant au candidat non retenu de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales ; qu'au titre des missions légales de la SAFER figure, notamment, la consolidation d'exploitations agricoles afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur des exploitations agricoles ; qu'une décision motivée par la recherche de cet objectif doit ainsi faire expressément mention des éléments concrets permettant de s'assurer de sa réalité au regard de l'exploitation de l'attributaire ; qu'en l'espèce, dans la notification au GFA de la Chassagne, candidat évincé à l'attribution des parcelles, la SAFER a motivé l'attribution aux époux [Y] par la "consolidation d'une exploitation agricole par apport de parcelle contiguë" ; qu'aucune précision concrète n'était apportée sur l'exploitation des époux [Y] ne permettant pas au GFA de s'assurer de la réalité de l'objectif, notamment quant à la nécessité de permettre à leur

exploitation d'atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur des exploitations agricoles ou à la possibilité pour leur exploitation d'atteindre une telle dimension par l'apport de 2 ha 64 a 45 ca ; qu'en retenant néanmoins que la motivation de la notification de la décision de la SAFER au GFA de la Chassagne, qui était pourtant dépourvue de toutes données concrètes, permettait de vérifier la réalité des objectifs poursuivis et répondait aux objectifs de la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et R 142-4 du code rural et de la pêche maritime dans leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 141-1 et R. 142-4 du code rural et de la pêche maritime :

10Selon le premier de ces textes, les interventions des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural tendent à favoriser l'installation, le maintien et la consolidation des exploitations agricoles ou forestières, afin qu'elles atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations.

11Selon le second, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui attribue un bien acquis à l'amiable informe les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix.

12Pour rejeter les demandes d'annulation du GFA, l'arrêt retient que la décision de rétrocession à M. et Mme [Y] a été motivée par la consolidation de leur exploitation par l'apport d'une parcelle contigüe de 2 ha 64 a 45 ca et que cette motivation est fondée sur une donnée très concrète qui n'est critiquée par le GFA que pour dire que l'ajout de cette parcelle sur environ 180 hectares exploités n'a pas pu augmenter « significativement » la performance économique de l'exploitation, mais qu'elle a ainsi et suffisamment répondu à l'exigence légale de consolidation de l'exploitation et d'amélioration de la répartition parcellaire.

13En statuant ainsi, alors que la motivation de la décision de rétrocession, qui doit se suffire à elle-même, doit comporter des données concrètes permettant au candidat évincé de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales, sans que le juge ait à rechercher ces données et alors qu'en l'espèce, elle avait relevé, par motifs adoptés, que la décision de rétrocession se bornait à énoncer : « Consolidation d'une exploitation agricole par apport de parcelle contigüe », la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

14Le GFA fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 2 000 euros aux consorts [B][U] et celle de 1 000 euros à M. et Mme [Y] en réparation de leur préjudice moral, alors « que la cassation d'une disposition attaquée par un moyen s'étend aux dispositions de l'arrêt attaqué qui sont unies par un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif censuré ; que la censure du premier moyen de cassation justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

15Selon ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

16La cassation prononcée sur le premier moyen pris en sa troisième branche entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la condamnation du GFA à payer la somme de 1 000 euros à M. et Mme [Y] en réparation de leur préjudice moral, critiquée par le second moyen.

17La cassation n'étant en revanche pas prononcée sur le premier moyen pris en ses deux premières branches, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée en ce qu'il vise la condamnation du GFA à payer la somme de 2 000 euros aux consorts [B][U] en réparation de leur préjudice moral.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation de la décision de la SAFER Nouvelle Aquitaine de rétrocéder 2 hectares 64 ares et 45 centiares de terres aux époux [Y], formée par le GFA La Chassagne, l'arrêt rendu le 26 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne la SAFER Nouvelle Aquitaine, M. et Mme [Y] et le GFA La Chassagne aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAFER Nouvelle Aquitaine à payer au GFA La Chassagne la somme de 2 500 euros et condamne le GFA La Chassagne à payer la somme de 2 500 euros aux consorts [B][U] et rejette les autres demandes;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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