Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
Ce que soutenait le demandeur
4Le GFA fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que la motivation de la décision de rétrocession, qui doit se suffire à elle-même, doit comporter des données concrètes permettant au candidat non retenu de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales ; qu'à ce titre, elle doit intégrer dans sa motivation des éléments de comparaison des candidatures en présence ; qu'en l'espèce, le GFA de la Chassagne faisait valoir que la SAFER aurait dû expliquer concrètement en quoi sa candidature tendant à l'installation de deux jeunes agriculteurs qualifiés, tendant à préserver la survie d'une exploitation agricole, à désenclaver leurs parcelles et permettre l'accès aux bâtiments d'exploitation existants, n'était pas suffisante au regard des autres dossiers de candidatures ; qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que la motivation des décisions de rétrocession litigieuses sont muettes sur ce point et ne permettaient donc pas au GFA de la Chassagne de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales ; qu'en rejetant néanmoins les demandes d'annulation des décisions de rétrocession et des actes subséquents, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 141-1 et R 142-4 du code rural et de la pêche maritime dans leur version applicable au litige ;
2°/ que la motivation de la décision de rétrocession, qui doit se suffire à elle-même, doit comporter des données concrètes permettant au candidat non retenu de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales ; qu'elle doit ainsi faire expressément référence aux objectifs légaux poursuivis par la SAFER et mettre en regard les éléments concrets permettant de s'assurer de la réalité de ces objectifs ; qu'en l'espèce, dans la notification au GFA de la Chassagne, candidat évincé à l'attribution des parcelles, la SAFER a ainsi motivé l'attribution aux consorts [B][U] : "Installation d'une jeune agricultrice qualifiée au sein d'un GAEC familial qui comptera 3 associés. Le projet prévoit la conversion à terme de la totalité de l'exploitation en agriculture biologique. Ce projet est étroitement lié à la protection d'un captage d'eau présent sur l'exploitation limitant les intrants sur une surface d'environ 40 ha. Le développement de l'exploitation induit l'embauche d'un salarié à plein temps" ; qu'aucune précision n'était apportée quant aux objectifs légaux recherchés par la SAFER par cette rétrocession ; qu'en rejetant néanmoins les demandes d'annulation des décisions de rétrocession et des actes subséquents, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et R 142-4 du code rural et de la pêche maritime dans leur version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
5La cour d'appel a, d'une part, retenu à bon droit que les critiques développées par le GFA quant au choix de privilégier l'installation, comme jeune agriculteur, de Mme [H] [U] plutôt que celle de MM. [Y] et [D] [C], ayant alors une activité d'entrepreneurs en travaux agricoles et forestiers au sein de la SARL [C], relevaient de l'opportunité de la décision d'attribution dont le contrôle échappe au juge judiciaire.
6Elle a, d'autre part, relevé que la décision de rétrocession aux consorts [B][U] était ainsi motivée : « installation d'une jeune agricultrice qualifiée au sein d'un GAEC familial qui comprendra trois associés, le projet prévoit la conversion à terme de la totalité de l'exploitation en agriculture biologique, ce projet est étroitement lié à la protection d'un captage d'eau présent sur l'exploitation limitant les intrants sur une surface d'environ 40 hectares, le développement de l'exploitation implique l'embauche d'un salarié à plein temps. »
7Elle a pu en déduire que cette motivation avait été fondée sur des données concrètes en concordance avec les objectifs poursuivis, et répondant aux exigences de la loi.
8Le moyen n'est donc pas fondé de ce chef.