Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 juin 2021, n° 21-80.831
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00816
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. Vu les articles 434-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 11. Selon le premier de ces textes, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euro
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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