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Livre IV · Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publiqueTitre II · Du terrorismeChapitre Ier · Des actes de terrorisme

Article 421-2-5 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20297 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L'apologie d'actes de terrorisme est punie par la loi lorsque quelqu'un incite publiquement à porter un jugement favorable sur ces actes ou leurs auteurs.

    n° 18-85.042 (2019)

  • Détention de fichiers d'apologie du terrorisme après téléchargement en connaissance de cause peut être punie si la personne adhère à l'idéologie exprimée dans ces fichiers.

    n° 19-80.136 (2020)

  • Si le Conseil constitutionnel décide qu'une infraction n'est plus punissable (par exemple, l'apologie du terrorisme dans certains cas), les peines prononcées pour cette infraction doivent cesser d'être appliquées.

    n° 20-87.078 (2021)

  • Arborer publiquement un signe montrant une considération égale pour les victimes et les auteurs d'actes terroristes peut constituer une apologie punissable.

    n° 16-83.331 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 novembre 2021 · n° 20-87.078

    Sommaire de la Cour

    Les décisions du Conseil constitutionnel s'imposant aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles en vertu de l'article 62 de la Constitution, les déclarations de non-conformité ou les réserves d'interprétation qu'elles contiennent et qui ont pour effet qu'une infraction cesse, dans les délais, conditions et limites qu'elles fixent, d'être incriminée doivent être regardées comme des lois pour l'application de l'article 112-4, alinéa 2, du code pénal. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt de la cour d'appel qui ordonne que cesse de recevoir exécution la peine prononcée contre le condamné du chef de recel d'apologie d'actes de terrorisme, infraction dont le Conseil constitutionnel a jugé qu'elle porte à la liberté d'expression et de communication une atteinte qui n'est pas nécessaire, adaptée et proportionnée de sorte que les mots "ou de faire publiquement l'apologie de ces actes" figurant au premier alinéa de l'article 421-2-5 du code pénal ne sauraient, sans méconnaître cette liberté, être interprétés comme réprimant un tel délit (Cons. const., 19 juin 2020, décision n° 2020-845 QPC).

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 janvier 2020 · n° 19-80.136

    Sommaire de la Cour

    Entre dans les prévisions des articles 321-1 et 421-2-5 du code pénal le fait de détenir, à la suite d'un téléchargement effectué en connaissance de cause, des fichiers caractérisant l'apologie d'actes de terrorisme, une condamnation de ce chef étant compatible avec l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que se trouve caractérisée, en la personne du receleur, son adhésion à l'idéologie exprimée dans lesdits fichiers

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 juin 2019 · n° 18-85.042

    Sommaire de la Cour

    Le délit d'apologie d'actes de terrorisme, prévu et réprimé par l'article 421-2-5 du code pénal, consiste dans le fait d'inciter publiquement à porter sur ces infractions ou leurs auteurs un jugement favorable. Encourt la cassation l'arrêt qui entre en voie de condamnation à l'égard d'un prévenu qui, contestant les conditions dans lesquelles son père était soigné au sein d'un établissement hospitalier, menaçait de venir avec une ceinture d'explosifs et affirmait son appartenance à une organisation terroriste, responsable de plusieurs attentats commis dans une période récente sur le sol français, alors qu'il résulte de ces constatations que ces propos, par lesquels le prévenu entendait intimider et menacer ses interlocuteurs, ne pouvaient, compte tenu des circonstances dans lesquelles ils avaient été tenus, que susciter en eux des sentiments de crainte et de rejet, exclusifs de tout regard favorable sur ladite organisation

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 avril 2017 · n° 16-83.331

    Sommaire de la Cour

    Le délit d'apologie d'actes de terrorisme, prévu et réprimé par l'article 421-2-5 du code pénal, consiste dans le fait d'inciter publiquement à porter sur ces infractions ou leurs auteurs un jugement favorable. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour renvoyer un prévenu des fins de la poursuite de ce chef, énonce que, si, lors d'un rassemblement en hommage aux victimes des attentats ayant frappé la France entre les 7 et 9 janvier 2015, il a arboré une pancarte sur laquelle il avait inscrit "je suis Charlie" d'un côté et "je suis Kouachi" de l'autre, ce qui était une référence indéniable à des personnes impliquées dans les attentats terroristes visés par cette manifestation, l'intéressé n'a pas eu la volonté de les légitimer ou d'en faire l'apologie, alors qu'il résulte de ces constatations que le prévenu, par son comportement lors d'un rassemblement public, a manifesté une égale considération pour des victimes d'actes de terrorisme et l'un de leurs auteurs à qui il s'identifiait, ce qui caractérise le délit d'apologie d'actes de terrorisme

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 février 2026 · n° 25-81.130

    Extrait des motifs

    « 5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er décembre 2020 · n° 19-86.706

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 321-1 et 421-2-5 du code pénal et la décision n° 2020-845 QPC du Conseil constitutionnel du 19 juin 2020 : 6. Il résulte de ladite décision que le délit de recel d'apologie d'actes de terrorisme porte à la liberté d'expression et de communication une atteinte qui n'est pas nécessaire, adaptée et proportionnée, de sorte que les mots « ou de faire publiquement l'apologie de ces actes » figurant au premier alinéa de l'article 421-2-5 du code pénal ne sauraient, sans méconnaître cette liberté, être interprétés comme réprimant un tel délit. 7. En confirmant le jugement en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de recel d'apologie d'actes de terrorisme, la cou »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 mars 2020 · n° 19-81.026

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 421-2-5 du code pénal : 7. Le délit d'apologie d'actes de terrorisme, prévu et réprimé par l'article susvisé, consiste dans le fait d'inciter publiquement à porter sur ces infractions ou leurs auteurs un jugement favorable. 8. Pour déclarer coupable M. V... du délit d'apologie d'actes de terrorisme l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que lors de son transport au commissariat de police, l'intéressé a répété à cinq ou six reprises "Allah Akbar", cri de guerre des terroristes djihadistes qui, dans le contexte dans lesquels ces propos ont été tenus, permet de caractériser l'infraction. 9. Les juges ajoutent, par motifs propres, que ces propos constituent une e »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.