Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 novembre 2021 · n° 20-87.078
Sommaire de la Cour
Les décisions du Conseil constitutionnel s'imposant aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles en vertu de l'article 62 de la Constitution, les déclarations de non-conformité ou les réserves d'interprétation qu'elles contiennent et qui ont pour effet qu'une infraction cesse, dans les délais, conditions et limites qu'elles fixent, d'être incriminée doivent être regardées comme des lois pour l'application de l'article 112-4, alinéa 2, du code pénal. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt de la cour d'appel qui ordonne que cesse de recevoir exécution la peine prononcée contre le condamné du chef de recel d'apologie d'actes de terrorisme, infraction dont le Conseil constitutionnel a jugé qu'elle porte à la liberté d'expression et de communication une atteinte qui n'est pas nécessaire, adaptée et proportionnée de sorte que les mots "ou de faire publiquement l'apologie de ces actes" figurant au premier alinéa de l'article 421-2-5 du code pénal ne sauraient, sans méconnaître cette liberté, être interprétés comme réprimant un tel délit (Cons. const., 19 juin 2020, décision n° 2020-845 QPC).