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Livre II · Des crimes et délits contre les personnesTitre II · Des atteintes à la personne humaineChapitre IV · Des atteintes aux libertés de la personneSection 1 bis · De l'enlèvement et de la séquestration

Article 224-1 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 7 août 20137 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La libération volontaire d’une personne séquestrée peut consister à cesser de la surveiller, si cela lui permet de partir des lieux où elle était retenue.

    n° 21-83.172 (2021)

  • Détention et séquestration forment une seule infraction : une question unique demandant si la victime a été détenue ou séquestrée est valable.

    n° 20-83.166 (2021)

  • Pour retenir une détention arbitraire lors d’une enquête interne, il faut préciser les actes concrets ayant privé un salarié de sa liberté de mouvement.

    n° 17-81.929 (2018)

  • Une question sur un crime distinct (comme l’enlèvement) ne peut être posée si l’accusé n’est poursuivi que pour séquestration, sauf si cette question est déclarée sans objet après un verdict de culpabilité pour séquestration.

    n° 21-86.080 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 novembre 2023 · n° 23-80.599

    Sommaire de la Cour

    Ni l'absence de mobile résultant de la personnalité de la victime, ni la dissimulation du corps et de la scène du crime ne caractérisent un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites du chef d'homicide volontaire, de nature à justifier la suspension de la prescription de l'action publique, au sens de l'article 9-3 du code de procédure pénale selon lequel tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, suspend la prescription. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui considère qu'ont constitué un obstacle de fait à l'exercice de l'action publique du chef d'homicide volontaire, d'une part, la dissimulation tant du corps que de la scène de crime puisqu'aucun indice matériel de commission d'un meurtre n'a été trouvé, d'autre part, la personnalité sans histoire de la victime, qui ne pouvaient laisser supposer l'existence d'un meurtre en l'absence d'indice matériel et de mobile

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 février 2023 · n° 21-86.080

    Sommaire de la Cour

    C'est à tort que, le demandeur ayant été mis en accusation pour le seul crime de séquestration, le président de la cour d'assises a posé une question subsidiaire relative au crime distinct d'enlèvement, dont la nature et les éléments constitutifs sont différents. La cassation n'est cependant pas encourue lorsque, l'accusé ayant été déclaré coupable de séquestration, la question subsidiaire irrégulièrement posée, relative au crime d'enlèvement, a été déclarée sans objet

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 août 2021 · n° 21-83.172

    Sommaire de la Cour

    La libération volontaire, au sens de l'article 224-1 du code pénal, d'une personne séquestrée peut résulter d'une cessation, par les auteurs de la séquestration, de leur surveillance dans des conditions de nature à permettre à la victime de quitter les lieux où elle a été retenue. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour disqualifier les faits poursuivis sous la qualification de crime de séquestration ou détention arbitraire en délit de séquestration ou détention arbitraire avec libération volontaire avant le septième jour accompli depuis l'appréhension de la victime, énonce que les éléments recueillis lors de l'information ne permettent pas de retenir à l'encontre des mis en examen la circonstance de ne pas avoir volontairement libéré la victime, cette dernière ayant en effet retrouvé sa liberté au bout de quelques heures et ayant pu quitter les lieux alors qu'elle n'était surveillée par aucun de ses agresseurs

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 mai 2021 · n° 20-83.166

    Sommaire de la Cour

    La détention et la séquestration constituent une seule et même infraction. Ainsi, la question unique demandant à la cour et au jury si la victime a été détenue ou séquestrée n'est pas entachée de complexité prohibée

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 février 2018 · n° 17-81.929

    Sommaire de la Cour

    L'employeur qui a connaissance de faits répréhensibles commis dans l'entreprise, susceptibles de donner lieu à des sanctions disciplinaires, peut procéder à une enquête interne et recueillir les explications des salariés. Ne justifie pas sa décision l'arrêt qui retient à l'encontre de l'employeur le délit de détention arbitraire prévu par l'article 224-1 du code pénal, commis à l'occasion d'une enquête interne, sans préciser les actes matériels dirigés contre la personne d'un employé qui l'auraient privé de sa liberté d'aller et de venir

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 octobre 2024 · n° 23-85.890

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 224-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale : 7. Il résulte du premier de ces textes que les infractions d'arrestation illégale, d'une part, enlèvement, d'autre part, détention et séquestration illégales, de troisième part, bien que prévus et réprimés par le même article, n'en constituent pas moins des infractions distinctes. 8. Il se déduit du second que tout jugement de condamnation doit constater, à la charge du prévenu, l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il le déclare coupable. 9. En se déterminant par des motifs qui ne caractérisent pas, à la charge du prévenu, les délits distincts d' »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 juin 2022 · n° 21-87.095

    Extrait des motifs

    « Examen du moyen relevé d'office Vu les articles 380-2 du code de procédure pénale et 224-1 du code pénal : 5. Il résulte du premier de ces textes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-307 du 4 mars 2002, que seul le procureur général peut faire appel des arrêts d'acquittement. 6. Selon le second, les crimes d'arrestation, d'une part, d'enlèvement, d'autre part, et, enfin, de détention ou séquestration, sans libération volontaire avant le septième jour constituent trois crimes distincts dont la nature et les éléments constitutifs sont différents. 7. Il résulte des pièces de procédure que M. [S] a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation d'arrestation, enlèvemen »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.