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Livre II · Des crimes et délits contre les personnesTitre II · Des atteintes à la personne humaineChapitre V · Des atteintes à la dignité de la personneSection 1 · Des discriminations

Article 225-1 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 20228 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un refus de renouveler un contrat à durée déterminée est une discrimination si l’employeur a pris en compte l’engagement politique d’un membre de la famille du salarié.

    n° 15-80.365 (2016)

  • Une entreprise commet une discrimination si elle exclut des candidats en raison de leur origine ou de leur couleur de peau, sans justification liée au poste.

    n° 07-85.109 (2009)

  • Un dirigeant peut être poursuivi pour discrimination s’il a proposé des critères discriminatoires, même s’il ne les a pas appliqués lui-même.

    n° 20-80.056 (2021)

  • Un maire commet une discrimination s’il prive un élu de son droit de parole en raison du port d’un signe religieux, sauf si ce signe crée un trouble avéré.

    n° 10-80.584 (2010)

  • En cas d’égalité de voix pour élire un membre du bureau du comité d’entreprise, le candidat le plus âgé peut être choisi sans que cela soit une discrimination.

    n° 10-23.986 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 juin 2021 · n° 20-80.056

    Sommaire de la Cour

    Il ne résulte pas de l'article 225-1 du code pénal que le fait pour quiconque d'opérer une distinction se traduisant par une discrimination prohibée implique qu'il la mette directement en oeuvre. Il suffit que ladite distinction ait été proposée par une personne participant, de par ses fonctions, au pouvoir de direction de la personne morale qui met en oeuvre la mesure discriminatoire, ou de l'un de ses organes, pour que cette personne physique soit susceptible de faire l'objet de poursuites. C'est donc à tort qu'une cour d'appel juge qu'un directeur d'un service départemental d'incendie et de secours n'a pu commettre de tels faits alors que, disposant d'un pouvoir de gestion administrative en application de l'article L. 1424-32 du code général des collectivités territoriales et ayant établi par une note de service des critères d'avancement contestés, il pouvait engager sa responsabilité pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 juin 2016 · n° 15-80.365

    Sommaire de la Cour

    Le refus de renouvellement d'un contrat à durée déterminée d'un salarié, qui entre dans le champ d'application de l'article 225-2, 3°, du code pénal, constitue une discrimination au sens de ce texte et de l'article 225-1 du même code, dès lors qu'est avérée la prise en considération, par l'auteur du refus, de l'engagement politique d'un membre de la famille du salarié concerné

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 novembre 2011 · n° 10-23.986

    Sommaire de la Cour

    La désignation des membres du bureau du comité d'entreprise, en cas de partage des voix et dans le silence du règlement intérieur, se fait, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu'il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l'âge, au profit du candidat le plus âgé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er septembre 2010 · n° 10-80.584

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un maire coupable du délit de discrimination, en raison de l'appartenance religieuse, retient qu'il résulte des propos tenus par celui-ci, lors d'une réunion du conseil municipal, qu'il a privé une élue de l'exercice de son droit de parole en raison du port par cette dernière d'un insigne symbolisant son appartenance à la religion chrétienne, qu'il n'est nullement établi qu'en l'espèce le port d'une croix ait été un facteur de trouble susceptible de justifier que le maire, usant de son pouvoir de police, la prive de son droit à s'exprimer, et qu'aucune disposition législative, nécessaire en vertu de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, pour que des restrictions soient apportées à la liberté de manifester sa religion ou ses convictions, ne permet au maire d'une commune, dans le cadre des réunions du conseil municipal, lieu de débats et de confrontations d'idées, d'interdire aux élus de manifester publiquement, notamment par le port d'un insigne, leur appartenance religieuse

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 juin 2009 · n° 07-85.109

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel qui condamne, sur le fondement du délit de discrimination prévu par l'article 225-2 5° du code pénal, des sociétés ayant recherché des animatrices en vue d'une opération de promotion de produits coiffants représentant, pour l'une d'entre elles, une part importante de son chiffre d'affaires, en retenant que cette recherche s'est faite sur la base de critères d'origine et a exclu les personnes non européennes ou de couleur alors que les produits à promouvoir ne justifiaient pas leur exclusion, et qui ajoute que les personnes physiques ayant commis les agissements reprochés, dans leurs fonctions participant du pouvoir de direction au sein de ces sociétés, ont agi en tant que représentantes desdites personnes morales et pour leur compte, au sens de l'article 121-2 dudit code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 avril 2009 · n° 07-82.901

    Sommaire de la Cour

    La cour d'appel qui, saisie après cassation des intérêts civils dans une poursuite exercée sur la citation directe des parties civiles des chefs de discriminations syndicales et entraves, ordonne un supplément d'information aux fins de déterminer les circonstances des agissements dénoncés et le degré de participation à ces agissements de chacune des personnes visées, ne commet pas d'excès de pouvoir au regard des dispositions de l'article 10, alinéa 2, du code de procédure pénale prescrivant l'application des règles de la procédure civile lorsqu'il est statué par le juge pénal sur les seuls intérêts civils, et ne méconnaît pas davantage le principe de l'égalité des armes au sens de la Convention européenne des droits de l'homme. En pareil cas, en effet, les juges du fond sont tenus, même si l'action publique n'est plus en cause, de rechercher si les faits déférés constituent une infraction pénale et de prononcer, en conséquence, sur les demandes de réparations civiles

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 janvier 2009 · n° 08-83.710

    Sommaire de la Cour

    La cour d'appel n'est pas liée par la qualification que donne aux faits poursuivis la citation devant le tribunal correctionnel. Elle a le pouvoir et le devoir, sous réserve de soumettre préalablement sa décision à la discussion contradictoire des parties, de restituer à la poursuite sa qualification véritable dès lors qu'elle puise les éléments de sa décision dans les faits mêmes dont elle est saisie. Justifient leur décision les juges qui, après débat contradictoire sur ce point, déclarent le prévenu coupable d'offre d'emploi subordonnée à une condition discriminatoire, délit prévu par l'article 225-2 5° du code pénal alors que celui-ci était poursuivi du chef de refus discriminatoire d'embauche, infraction prévue par l'article 225-2 3° du même code, en raison de la parution d'offres d'emploi subordonnées à la présentation d'une carte d'électeur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 janvier 2018 · n° 17-81.369

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire produit ; I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par l'association Collectif Romeurope 94 : Sur sa recevabilité ; Attendu que la partie civile est irrecevable à se prévaloir d'un moyen de cassation fondé sur des irrégularités insusceptibles de préjudicier à ses intérêts, dès lors que l'arrêt attaqué a déclaré la constitution de partie civile de la demanderesse irrecevable et que son moyen ne porte pas sur sa constitution ; D'où il suit qu'en application de l'article 567 du code de procédure pénale son pourvoi est irrecevable ; II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par M. E...       , Mme Eléna Z..., Mme F...           , Mme Florina A..., M. G... B... , Mme Mariana B. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.