Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 juin 2021 · n° 20-80.056
Sommaire de la Cour
Il ne résulte pas de l'article 225-1 du code pénal que le fait pour quiconque d'opérer une distinction se traduisant par une discrimination prohibée implique qu'il la mette directement en oeuvre. Il suffit que ladite distinction ait été proposée par une personne participant, de par ses fonctions, au pouvoir de direction de la personne morale qui met en oeuvre la mesure discriminatoire, ou de l'un de ses organes, pour que cette personne physique soit susceptible de faire l'objet de poursuites. C'est donc à tort qu'une cour d'appel juge qu'un directeur d'un service départemental d'incendie et de secours n'a pu commettre de tels faits alors que, disposant d'un pouvoir de gestion administrative en application de l'article L. 1424-32 du code général des collectivités territoriales et ayant établi par une note de service des critères d'avancement contestés, il pouvait engager sa responsabilité pénale
Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.