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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 août 2021, n° 21-83.172

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01068

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La libération volontaire, au sens de l'article 224-1 du code pénal, d'une personne séquestrée peut résulter d'une cessation, par les auteurs de la séquestration, de leur surveillance dans des conditions de nature à permettre à la victime de quitter les lieux où elle a été retenue. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour disqualifier les faits poursuivis sous la qualification de crime de séquestration ou détention arbitraire en délit de séquestration ou détention arbitraire avec libération volontaire avant le septième jour accompli depuis l'appréhension de la victime, énonce que les éléments recueillis lors de l'information ne permettent pas de retenir à l'encontre des mis en examen la circonstance de ne pas avoir volontairement libéré la victime, cette dernière ayant en effet retrouvé sa liberté au bout de quelques heures et ayant pu quitter les lieux alors qu'elle n'était surveillée par aucun de ses agresseurs

Articles du code pénal visés