Skip to content

Livre Ier · Dispositions généralesTitre III · Des peinesChapitre III · De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnationsSection 4 · De la réhabilitation

Article 133-16 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20155 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une condamnation réhabilitée ne peut pas être utilisée par les juges pour fixer une peine, sauf exceptions prévues par la loi, même si elle reste mentionnée au casier judiciaire.

    n° 09-82.368 (2009)

  • Les juges peuvent prendre en compte une condamnation réhabilitée pour évaluer la personnalité d’une personne, si cette condamnation figure régulièrement au dossier de la procédure.

    n° 24-82.093 (2025)

  • Les juges peuvent se référer à des condamnations réhabilitées figurant au casier judiciaire pour déterminer une peine, dès lors que ces éléments sont régulièrement versés au dossier.

    n° 12-81.468 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 mai 2025 · n° 24-82.093

    Sommaire de la Cour

    La réhabilitation de plein droit d'une condamnation n'interdit pas à la juridiction de prendre en compte, lors de l'examen de la culpabilité de l'intéressé ou de la peine, cet élément de personnalité figurant régulièrement au dossier de la procédure par sa mention au casier judiciaire

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 mars 2022 · n° 21-82.427

    Sommaire de la Cour

    La décision de refus de restitution d'une juridiction, saisie sur le fondement de l'article 41-4 du code de procédure pénale par une personne reconnue coupable d'avoir commis des infractions et condamnée pénalement par une décision distincte d'une juridiction répressive qui a omis de se prononcer sur la restitution de biens saisis au cours de l'enquête ou de l'information, ne peut être considérée comme une décision statuant sur des poursuites au sens de l'article 4 du Protocole n° 7 à la Convention

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 octobre 2014 · n° 13-87.636

    Sommaire de la Cour

    Une condamnation assortie du sursis, bien que réputée non avenue, peut constituer le premier terme de la récidive. Il résulte de l'article 132-10 du code du pénal que le délai de récidive court, non à partir du jour où la condamnation est devenue définitive, mais à compter de l'expiration ou de la prescription de la peine. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter la récidive, retient qu'à la date de commission des faits ayant entraîné la seconde poursuite, la précédente condamnation était réputée non avenue et que cette condamnation est devenue définitive plus de cinq ans avant l'infraction constituant le second terme de la récidive, alors que le délai de récidive ne courait qu'à compter du jour où la condamnation assortie du sursis était non avenue

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2013 · n° 12-81.468

    Sommaire de la Cour

    N'encourt pas la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui fixe la sanction qu'il prononce à l'encontre d'un prévenu après s'être référé aux éléments de personnalité résultant du bulletin du casier judiciaire figurant régulièrement au dossier de la procédure, concerneraient-ils des condamnations réhabilitées

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 novembre 2009 · n° 09-82.368

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 133-16 et 769 du code de procédure pénale qu'une condamnation réhabilitée, même si elle continue à figurer au casier judiciaire, ne peut être prise en compte, par les autorités judiciaires, sauf les cas prévus par la loi, pour la détermination de la peine. Doit être cassé l'arrêt de la cour d'appel qui, avant de prononcer une peine contre le prévenu, relève qu'il ressort de son casier judiciaire qu'il a fait l'objet de condamnations antérieures, alors que ces condamnations sont réhabilitées de plein droit

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.