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Livre Ier · Dispositions généralesTitre III · Des peinesChapitre III · De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnationsSection 1 · De la prescription

Article 133-4 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20298 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour une contravention avec amende forfaitaire majorée, la prescription de l'action publique est interrompue par l'envoi du titre exécutoire. Si le contrevenant conteste (réclamation), une nouvelle citation doit être envoyée avant la fin du nouveau délai de prescription ouvert après cette contestation.

    n° 13-84.533 (2014)

  • La juridiction ne peut pas déclarer l'action publique éteinte par prescription si le contrevenant a contesté le titre exécutoire, car cette contestation annule le titre et relance les poursuites.

    n° 13-83.284 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 janvier 2014 · n° 13-84.533

    Sommaire de la Cour

    En matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale,il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation. Encourt la censure le jugement de la juridiction de proximité qui déclare l'action publique éteinte par l'effet de la prescription sans tenir compte de la réclamation du contrevenant qui avait entraîné, conformément aux dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale, l'annulation du titre exécutoire et la reprise des poursuites

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 décembre 2013 · n° 13-83.284

    Sommaire de la Cour

    En matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation. Encourt la censure le jugement de la juridiction de proximité qui déclare l'action publique éteinte par l'effet de la prescription sans tenir compte de la réclamation du contrevenant qui avait entraîné, conformément aux dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale, l'annulation du titre exécutoire et la reprise des poursuites

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 mars 2026 · n° 25-85.324

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 133-4 du code pénal, 9, 9-2 et 530 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ces textes qu'en matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation. 9. Pour déclarer l'action »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 février 2025 · n° 24-85.488

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 133-4 du code pénal, 9, 9-2 et 530 du code de procédure pénale : 11. Il résulte de ces textes qu'en matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation. 12. Pour déclarer l'acti »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 février 2025 · n° 24-85.492

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 133-4 du code pénal, 9, 9-2 et 530 du code de procédure pénale : 11. Il résulte de ces textes qu'en matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation. 12. Pour déclarer l'acti »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 février 2025 · n° 24-85.473

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 133-4 du code pénal, 9, 9-2 et 530 du code de procédure pénale : 11. Il résulte de ces textes qu'en matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation. 12. Pour déclarer l'acti »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 février 2025 · n° 24-85.482

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 133-4 du code pénal, 9, 9-2 et 530 du code de procédure pénale : 11. Il résulte de ces textes qu'en matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation. 12. Pour déclarer l'acti »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 février 2025 · n° 24-85.486

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 133-4 du code pénal, 9, 9-2 et 530 du code de procédure pénale : 11. Il résulte de ces textes qu'en matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation. 12. Pour déclarer l'acti »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.