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Livre Ier · Dispositions généralesTitre III · Des peinesChapitre III · De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnationsSection 4 · De la réhabilitation

Article 133-13 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20293 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une condamnation à une peine de prison de 6 mois ou plus sans sursis ne bloque pas l’obtention de la nationalité française si elle a été effacée automatiquement par la réhabilitation de plein droit.

    n° 11-10.970 (2012)

  • Une condamnation avec sursis, même considérée comme non avenue, peut compter comme première infraction pour une récidive. Le délai de récidive ne commence pas à la date où la condamnation devient définitive, mais à la fin de la période de sursis ou à son expiration.

    n° 13-87.636 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 octobre 2014 · n° 13-87.636

    Sommaire de la Cour

    Une condamnation assortie du sursis, bien que réputée non avenue, peut constituer le premier terme de la récidive. Il résulte de l'article 132-10 du code du pénal que le délai de récidive court, non à partir du jour où la condamnation est devenue définitive, mais à compter de l'expiration ou de la prescription de la peine. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter la récidive, retient qu'à la date de commission des faits ayant entraîné la seconde poursuite, la précédente condamnation était réputée non avenue et que cette condamnation est devenue définitive plus de cinq ans avant l'infraction constituant le second terme de la récidive, alors que le délai de récidive ne courait qu'à compter du jour où la condamnation assortie du sursis était non avenue

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2013 · n° 12-81.468

    Sommaire de la Cour

    N'encourt pas la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui fixe la sanction qu'il prononce à l'encontre d'un prévenu après s'être référé aux éléments de personnalité résultant du bulletin du casier judiciaire figurant régulièrement au dossier de la procédure, concerneraient-ils des condamnations réhabilitées

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 février 2012 · n° 11-10.970

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 21-27 du code civil, la condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement non assortie d'une mesure de sursis ne peut faire obstacle à l'acquisition de la nationalité française si elle a fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues par l'article 133-13 du code pénal

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.