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Livre Ier · Dispositions généralesTitre III · Des peinesChapitre III · De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnationsSection 1 · De la prescription

Article 133-3 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20293 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Avant la loi du 27 mars 2012, des actes comme l’émission d’un mandat d’arrêt européen ou une demande d’extradition ne stoppaient pas le délai pour exécuter une peine.

    n° 12-81.646 (2013)

  • Les règles sur l’interruption du délai pour exécuter une peine relèvent de la loi, et non d’un simple règlement comme l’article D. 48-5 du code de procédure pénale.

    n° 12-88.265 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 juin 2013 · n° 12-88.265

    Sommaire de la Cour

    Les règles de droit afférentes à l'interruption de la prescription de la peine sont en relation avec la détermination de la peine applicable et, comme telles, du ressort de la loi. Dès lors, c'est à bon droit qu'une chambre de l'instruction, pour refuser à l'émission d'un mandat d'arrêt européen un tel effet, écarte les dispositions de l'article D. 48-5 du code de procédure pénale

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 juin 2013 · n° 12-81.646

    Sommaire de la Cour

    Antérieurement à la loi du 27 mars 2012, et faute de disposition législative le prévoyant, les actes préparatoires à l'exécution d'une peine, tels que l'émission d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition, ou l'autorisation, donnée par le juge des libertés et de la détention, de procéder à l'interception de correspondances émises par la voie des télécommunications, n'étaient pas de nature à interrompre le cours de sa prescription

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 mars 2017 · n° 15-23.119

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.