Skip to content
Déchéance du pourvoiPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 16 octobre 2018, n° 16-84.436

ECLI:FR:CCASS:2018:CR02127

Sommaire de la Cour

Les responsables d'un Etat étranger agissant au moment des faits dans l'exercice de l'autorité étatique bénéficient de l'immunité à l'égard de l'exercice de la juridiction pénale française. Les infractions d'homicide involontaire et de blessure involontaire ne relèvent pas, en l'état du droit international, des exceptions au principe de l'immunité des représentants de l'Etat dans l'expression de sa souveraineté. L'article 96 de la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer, dite de Montego Bay, doit être interprété en ce sens que l'interdiction absolue, qu'il prévoit, qu'un Etat exerce sa juridiction en haute mer sur un navire ne battant pas son pavillon ne fait pas obstacle aux poursuites engagées devant une juridiction française, dans les conditions prévues aux articles 113-7 et suivants du code pénal, à l'encontre de personnes susceptibles d'être reconnues coupables d'infractions commises sur ou au moyen dudit navire et ayant fait des victimes de nationalité française. Est inopérant le grief fait à l'arrêt d'une chambre de l'instruction d'avoir méconnu l'article 96 précité, dès lors que les juges ont relevé que les personnes contre lesquelles il existait des charges suffisantes pour suivre des chefs d'homicides involontaires, blessures involontaires et défaut d'assistance à personne en péril, infractions ayant entraîné des victimes de nationalité française et commises à l'occasion du naufrage, en haute mer, d'un navire battant un pavillon étranger, agissaient, au

Articles du code pénal visés