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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 6 novembre 2013, n° 13-84.317

ECLI:FR:CCASS:2013:CR05250

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte, d'une part, des articles 113-7 du code pénal et 689 du code de procédure pénale que seule la qualité de victime directe de nationalité française au moment de la commission d'une infraction commise à l'étranger attribue compétente aux lois et juridictions françaises, d'autre part, de l'article 113-8 du code pénal, qu'en cas de délit commis à l'étranger contre un particulier, la poursuite ne peut être intentée qu'à la requête du ministère public et doit être précédée d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis ou d'une plainte de la victime française ou de ses ayants droit. Encourt la cassation la décision de la chambre de l'instruction qui omet, d'une part, de vérifier que les victimes directes des infractions visées par les plaintes de leurs ayants droit étaient, lors de l'accident aérien dans lequel elles ont trouvé la mort, de nationalité française, d'autre part, de rechercher, avant d'examiner la portée du désistement des parties civiles au regard des dispositions de l'article 6, alinéa 3, du code de procédure pénale, celles des plaintes qui répondaient aux exigences combinées des articles 113-7 et 113-8 du code pénal, conditionnant la régularité des poursuites exercées par le ministère public

Articles du code pénal visés