Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 avril 2019 · n° 17-17.106
Sommaire de la Cour
Doit être approuvé le juge des référés qui, ayant constaté que, dès que le salarié, ressortissant d'un Etat tiers à l'Union européenne, avait informé son employeur de ce qu'il ne bénéficiait plus d'une autorisation de travail, celui-ci avait diligenté une procédure de licenciement, ce dont il résultait que l'article L. 8252-2, 2°, du code du travail n'était pas applicable, en a déduit, en l'absence d'un trouble manifestement illicite, l'existence d'une contestation sérieuse