Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 31 mars 2016, n° 14-25.237
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00684
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
En l'absence de dispositions excluant l'exercice de ses pouvoirs, prévus par les articles R. 1455-5 à R. 1455-8 du code du travail, la formation de référé du conseil de prud'hommes ne peut se voir interdire de statuer. N'excède pas ses pouvoirs qu'elle tire de l'article R. 1455-7 du code du travail cette formation qui, pour allouer une provision sur salaire, relève que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) avait constaté un danger grave et imminent d'exposition des travailleurs à l'amiante et qu'un recours de l'employeur sur la validité de la procédure initiée par ce comité n'avait toujours pas abouti
Articles du code du travail visés
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