Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 mars 2025, n° 23-23.290
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00294
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 1243-10 et R. 1455-5 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente. 7. Selon le second, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 8. Pour ordonner à l'employeur de verser à la salariée certaines sommes au titre d'un rappel de salaire et de rembo
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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