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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 janvier 2025, n° 23-14.262

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00005

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 et R. 1455-5 du code du travail : 5. Il résulte du premier de ces textes que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs qui doivent caractériser un lien de subordination résultant de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. 6. Aux termes du second, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé pe

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Péronne, 2 février 2023), rendue en matière de référé et en dernier ressort, Mme [T] a publié une annonce sur une plate-forme de prestations de service pour des travaux de plâtrerie à effectuer dans son appartement.

3Après acceptation, M. [Y], qui a débuté son intervention le 3 novembre 2022 et y a mis fin le 14 novembre 2022, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes afin de solliciter diverses sommes à titre de paiement de 5 heures de travail, de frais de déplacement et de dommages-intérêts.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [T] fait grief à l'ordonnance de la condamner à payer à M. [Y] les sommes de 100 euros à titre de paiement des heures de travail effectuées, 10 euros à titre de frais de déplacement et de lui ordonner de déclarer les heures effectuées par M. [Y] à l'URSSAF, alors :

« 1°/ que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs qui doivent caractériser un lien de subordination résultant de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la formation de référé a ordonné à Mme [T] de payer à M. [Y] les sommes réclamées au titre de paiement d'heures de travail" et de frais de déplacement, ainsi qu'à déclarer les heures effectuées à l'URSSAF" aux termes de motifs ainsi libellés : [...] Mme [T] n'apporte pas la preuve de ses allégations [...] ; [elle] reconnaît implicitement avoir fait travailler M. [Y] [...] ; les tickets de caisse fournis [...] correspondent à l'achat de matériaux [...dont] Mme [T] ne conteste pas qu'ils étaient destinés à son appartement puisqu'elle les a réglés à M. [Y] [...] ; Mme [T] n'apporte aucune preuve sur sa contestation du travail effectué et sur le temps passé pour aller chercher les matériaux [...] ; par ailleurs, il est surprenant que Mme [T] ait laissé démarrer les travaux sans devis, sans justificatif d'auto-entrepreneur et d'une garantie biennale ; [...] la défenderesse apporte la preuve, pour la semaine du 3 au 7 novembre [...] qu'elle a payé M. [Y] en liquide ; [...] elle reconnaît avoir payé l'autre personne sur son chantier pour l'électricité en chèque sans toutefois démontrer que cette différence de modalité était due au fait que le tiers soit auto-entrepreneur ; le conseil se réserve le droit de douter du bien-fondé du travail déclaré" ; qu'en se déterminant aux termes de tels motifs qui ne caractérisent pas l'existence d'un contrat de travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail, ensemble de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que la formation de référé du conseil de prud'hommes ne peut ordonner le paiement de sommes ou l'exécution d'une obligation de faire que dans les cas d'urgence et lorsque la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; qu'en se déterminant aux termes de motifs qui ne caractérisent ni l'urgence, ni l'absence de contestation sérieuse opposée aux demandes de M. [Y] en condamnation de Mme [T] au paiement de sommes à titre d'heures travaillées" et de frais de déplacement ainsi qu'à déclarer les heures effectuées à l'URSSAF", le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1 et R. 1455-5 du code du travail :

5Il résulte du premier de ces textes que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs qui doivent caractériser un lien de subordination résultant de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

6Aux termes du second, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

7Pour condamner Mme [T] à payer à M. [Y] des sommes à titre de paiement des heures de travail effectuées et de frais de déplacement et lui ordonner de déclarer les heures effectuées par l'intéressé à l'URSSAF, l'ordonnance retient, d'abord, que la contestation de Mme [T] relative aux heures de travail non effectuées par M. [Y] constitue une reconnaissance implicite du fait qu'elle l'a fait travailler. Elle relève, ensuite, qu'elle ne conteste pas que les matériaux achetés étaient destinés à son appartement puisqu'elle les a réglés à M. [Y]. Elle ajoute, encore, qu'il est surprenant que Mme [T] ait laissé démarrer les travaux sans devis, sans justificatif d'auto-entrepreneur et d'une garantie biennale. Elle retient, enfin, que le paiement effectué sur la base du décompte d'heures rédigé par M. [Y] a été réalisé en liquide de sorte qu'elle se réserve le droit de douter du bien fondé d'un travail déclaré.

8En statuant ainsi, alors qu'en l'état d'une mise en relation par une plate-forme de prestations de service, aucun des éléments retenus ne permettait de créer l'apparence d'un contrat de travail, ce dont il résultait que la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail se heurtait à une contestation sérieuse, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 février 2023, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Péronne ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Amiens ;
  • Condamne M. [Y] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 janvier 2025, n° 23-14.262 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00005 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-GBZXHD4B