Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié fait grief à l'ordonnance de dire sa demande mal fondée, de constater l'existence d'une contestation sérieuse et de dire n'y avoir lieu à référé, alors :
« 1°/ qu'il résulte des articles L. 2143-17 et L. 2315-10 du code du travail que les heures de délégation, considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale, et que si l'employeur ne les a pas réglées, il ne peut pas s'opposer à la demande en paiement du salarié au motif que ce dernier ne justifie pas d'avoir exercé son mandat en dehors de ses heures normales de travail ; qu'en considérant que l'employeur avait pu se dispenser de régler les heures de délégation à l'échéance normale à défaut d'avoir obtenu du salarié des justificatifs de leur utilisation effective, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2143-17, L. 2315-10, R. 1455-5, R. 1455-6, R. 1455-7 du code du travail ;
2°/ que ce n'est qu'après avoir procédé au paiement des heures de délégation que l'employeur peut demander au salarié par voie judiciaire l'indication des activités au titre desquelles ont été prises les heures de délégation ; qu'en exigeant du salarié qu'il justifie auprès de l'employeur de l'utilisation de ses heures de délégation pour obtenir leur paiement, quand celle-ci ne les avait pas réglées et que l'employeur n'avait pas saisi la juridiction prud'homale d'une contestation en ce sens, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2143-17, L. 2315-10, R. 1455-5, R. 1455-6, R. 1455-7 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2143-17, L. 2315-10 et R. 1455-5 du code du travail :
6Il résulte des deux premiers textes susvisés que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale et que l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé.
7Selon le troisième texte susvisé, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
8Pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'heures de délégation légales et conventionnelles, l'ordonnance constate d'abord, après avoir rappelé les dispositions du règlement intérieur du comité social et économique relatives à la déclaration des heures de délégation et les dispositions de la convention de détachement syndicale relatives à la prise des jours de mise à disposition du salarié, que celui-ci avait transmis à l'employeur par lettre du 17 décembre 2020 des justificatifs pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2020 via un calendrier mentionnant deux types de période intitulées « délégation Alpaci » et « délégation fédérale ».
9Elle retient ensuite que l'employeur, n'ayant pas eu connaissance de l'effectivité ou non de la prise du crédit d'heures de délégation en vertu des dispositions fixées, ne pouvait les régler au moment opportun pour les mois d'octobre et novembre 2020 et qu'il soulève des incompréhensions au titre de la demande de provision sur dommages-intérêts, sur le quantum et la nature des montants réclamés dont la demande de rappel de congés payés, et en déduit l'existence de contestations sérieuses.
10En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'en vertu des dispositions légales et conventionnelles, le salarié bénéficiait, au titre de ses mandats au comité social et économique et syndicaux, de trente-trois heures de délégation et de quatre jours de détachement qui n'ont pas été payés aux mois d'octobre et de novembre 2020, en sorte que sa créance n'était pas sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions susvisées.