Ce que soutenait le demandeur
5Mme [O] fait grief à l'arrêt d'ordonner la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie qui lui a été délivré pour une nouvelle durée de deux ans, à compter de la publication du jugement du 26 juillet 2019 en marge de la copie du commandement publié au service de la publicité foncière, alors « que la demande de report de l'audience d'adjudication, qui constitue une demande incidente soumise aux formes prescrites à l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, doit
être formée par voie de conclusions ; que la demande en prorogation faite par voie d'assignation constitue dès lors une saisine irrégulière et que le défaut de saisine régulière du juge constitue une fin de non-recevoir qui doit être sanctionnée sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ; qu'en