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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 5 mars 2026, n° 23-16.398

ECLI:FR:CCASS:2026:C200184

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Méconnaît l'article l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution la cour d'appel qui retient qu'une demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière a été valablement faite par voie d'assignation alors qu'elle doit être formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, pour être jugée dans la procédure de saisie immobilière

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 mars 2023), sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France (la banque) à l'encontre de Mme [O] sur le fondement d'un acte de prêt notarié reçu par M. [J], notaire, appelé en garantie, un juge de l'exécution a ordonné à deux reprises la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 30 septembre 2013.

2La banque ayant assigné Mme [O] en prorogation des effets du commandement, par actes d'huissier de justice des 4 et 8 juillet 2019, la débitrice a soulevé l'irrégularité du mode de saisine de la juridiction faute d'avoir été saisie par conclusions tel que cela est prévu par l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution.

3Un jugement d'orientation du 26 juillet 2019 ayant ordonné la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie, Mme [O] en a relevé appel.

4Le décès du notaire ayant été notifié le 26 janvier 2021, l'instance d'appel a été reprise par Mme [H] et M. [J], ses ayant-droits.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [O] fait grief à l'arrêt d'ordonner la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie qui lui a été délivré pour une nouvelle durée de deux ans, à compter de la publication du jugement du 26 juillet 2019 en marge de la copie du commandement publié au service de la publicité foncière, alors « que la demande de report de l'audience d'adjudication, qui constitue une demande incidente soumise aux formes prescrites à l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, doit

être formée par voie de conclusions ; que la demande en prorogation faite par voie d'assignation constitue dès lors une saisine irrégulière et que le défaut de saisine régulière du juge constitue une fin de non-recevoir qui doit être sanctionnée sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ; qu'en

refusant de constater en l'espèce l'irrecevabilité de la demande formée par

Ce que soutenait le demandeur

voie d'assignation, au seul motif qu'une assignation vaut conclusions, la cour d'appel a violé l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble, par fausse application, l'article 56 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution :

6Aux termes des deux premiers alinéas de ce texte, à moins qu'il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat. La communication des conclusions et des pièces entre avocats est faite dans les conditions prévues par l'article 766 du code de procédure civile. La communication des conclusions est faite par signification au débiteur qui n'a pas constitué avocat.

7Pour confirmer le jugement, la cour d'appel énonce que l'assignation valant conclusions, la demande incidente à une poursuite de saisie immobilière peut être formée par conclusions d'avocat ou par assignation.

Elle en déduit que c'est à bon droit que le juge de l'exécution a décidé que la demande de prorogation était valablement faite par voie d'assignation.

8En statuant ainsi, alors que la demande incidente de prorogation devait être formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, pour être jugée dans la procédure de saisie immobilière, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Amiens autrement composée ;
  • Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, Mme [H] et M. [J] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [H], M. [J] et la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France et condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution

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