Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6M. et Mme [N] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur contestation aux fins de rétractation des ordonnances sur requête des 2 juin 2017 et 17 avril 2019, alors « qu'en matière de saisie immobilière, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat ; que la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête rendue par le juge de l'exécution constitue un tel incident ; qu'en estimant que le juge de l'exécution aurait dû être saisi par
assignation, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 121-11 du code des procédures civiles d'exécution et, par refus d'application, l'article R. 311-6 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 311-1 et R. 311-6, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution :
7Selon le premier de ces textes, la procédure de saisie immobilière est régie par les dispositions du livre III de la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution et par celles qui ne lui sont pas contraires du livre Ier de ce code.
8Aux termes du second, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées par un avocat.
9Pour déclarer irrecevable la contestation de M. et Mme [N] tendant à la rétractation des ordonnances des 2 juin 2017 et 17 avril 2019, l'arrêt énonce que les ordonnances sur requête, y compris celles rendues en application de l'article R. 121-23 du code des procédures civiles d'exécution, ne peuvent être contestées que par la voie de la procédure en rétractation prévue par l'article 496 du code de procédure civile. Il relève que les dispositions générales de l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution concernant les contestations ou demandes incidentes formées au cours de la procédure de saisie immobilière et qui prévoient la saisine du juge de l'exécution par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat ne sont pas applicables et qu'il appartenait aux époux [N] de suivre la procédure ordinaire contentieuse applicable devant le juge de l'exécution prévue aux articles R. 121-11 et suivants du code des procédures civiles d'exécution par voie d'assignation alors que, selon les termes de l'article R. 211-11 du même code, sauf disposition contraire, la demande aux fins de rétractation est formée par voie d'assignation à la première audience utile du juge de l'exécution. Il en déduit que les époux [N] ayant saisi le juge de l'exécution par voie de conclusions incidentes et non par assignation, les dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution relatives à la saisine du juge de l'exécution par voie d'assignation n'ont pas été respectées.
10En statuant ainsi, alors que seules les dispositions de l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, qui exigent que le juge de l'exécution soit saisi par voie de conclusions, étaient applicables au litige, la cour d'appel, qui était tenue de déclarer recevables ces conclusions et de statuer sur la demande, formée par celles-ci, de rétractation des ordonnances prises non contradictoirement, a violé les textes susvisés.