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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 7 avril 2016, n° 15-14.856

ECLI:FR:CCASS:2016:C200537

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si, selon les articles R. 311-4 et R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, en matière de saisie immobilière, procédure dans laquelle les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, il résulte de l'article R. 322-17 du même code que la demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble est dispensée du ministère d'avocat, et peut être formulée verbalement à l'audience d'orientation. Doit donc être cassé l'arrêt qui, pour débouter des débiteurs de leurs contestations et demandes, et ordonner la vente forcée des biens visés au commandement, retient que le juge de l'exécution n'était pas régulièrement saisi de la demande d'autorisation de vente amiable qui avait été formulée oralement à l'audience d'orientation par l'avocat de ceux-ci

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

Suivre l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution

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