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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 janvier 2020, n° 18-18.922

ECLI:FR:CCASS:2020:C200154

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En application du dernier alinéa de l'article L. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur saisi, qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit à l'article R. 211-3 du même code, peut agir en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. Cette disposition n'exclut pas que ce juge soit saisi en référé

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 1er juin 2017), rendu en référé, que M. T... a fait procéder à une saisie-attribution le 4 mars 2014, sur les comptes bancaires de Mme M... sur le fondement de deux décisions judiciaires des 6 décembre 2007 et 18 novembre 2009 ; que Mme M... invoquant avoir fait l'objet d'une liquidation judiciaire simplifiée, ouverte par jugement du 29 septembre 2011, et clôturée pour insuffisance d'actif, par un jugement du 25 septembre 2012, a saisi un juge des référés, en sollicitant la répétition de la somme saisie ;

La question examinée par la Cour

Attendu que M. T... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme M... la somme de 9 901,79 euros à titre provisionnel, alors, selon le moyen,

Ce que soutenait le demandeur

1°/ que le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ne peut agir en répétition de l'indu que devant le juge du fond compétent ; qu'en jugeant qu'il était indifférent que Mme M... n'ait pas contesté la saisie litigieuse devant le juge de l'exécution, quand cela faisait obstacle à ce qu'il soit fait droit à sa demande de provision en référé, la cour d'appel a violé l'article L. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en toute hypothèse, une provision ne peut être accordée que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en se bornant à relever, pour juger que Mme M... justifiait d'une créance non sérieusement contestable, qu'« une procédure de liquidation judiciaire a(vait) été ouverte à l'encontre de Mme M..., par jugement du 29 septembre 2011 » et qu'il découlait des articles L. 622-21 et L. 622-17 du code de commerce que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part d'un créancier pour obtenir paiement d'une créance antérieure, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Mme M... n'avait pas été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 25 septembre 2012, ce qui rendait sérieusement contestable l'obligation de restitution dont elle se prévalait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ;

Réponse de la Cour

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'absence de contestation de la mesure d'exécution forcée n'interdisait pas à Mme M... d'agir en répétition de l'indu, devant le juge de droit commun, statuant en référé, sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 211-4 du code des procédure civiles d'exécution ;

Et attendu que la seconde branche du moyen, qui est nouvelle et mélangée de fait et de droit, est, comme telle, irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne M. T... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret.

Suivre l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution

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