8La SCI Saint-Victor et le mandataire judiciaire de sa procédure de sauvegarde font grief à l'arrêt de prononcer une nouvelle astreinte provisoire au titre de la suppression de l'auvent recouvert de tuiles, alors :
« 1° / que la fixation d'une nouvelle astreinte provisoire pour contraindre à l'exécution d'une obligation de faire née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur est de nature à entrainer pour celui-ci le paiement d'une somme d'argent et est donc soumise à l'interruption des poursuites individuelles sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la période, antérieure ou postérieure à ce jugement, pendant laquelle l'astreinte a couru ; que pour prononcer une nouvelle astreinte provisoire au titre de la suppression de l'auvent recouvert de tuiles et surseoir à statuer sur le prononcé d'une nouvelle astreinte provisoire au titre de la suppression de la piscine et de remise en état des lieux, l'arrêt attaqué retient que la fixation d'une astreinte provisoire ne tend pas au paiement d'une somme d'argent, en sorte que l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la SCI Saint-Victor est sans incidence sur la possibilité pour le juge de fixer une nouvelle astreinte provisoire à l'égard d'une société en sauvegarde de justice ou redressement judiciaire laquelle poursuit son activité et peut être contrainte à exécuter ses obligations de faire si la nécessité en est établie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce
2°/ que l'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance ; que l'instance introduite avant la mise sous sauvegarde du débiteur, en vue d'obtenir la fixation d'une nouvelle astreinte provisoire pour contraindre à l'exécution d'une obligation de faire née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, ne peut, dès lors qu'elle n' a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée et qu'elle ne tend pas à la fixation définitive d'une créance, être poursuivie après ce jugement ; qu'en retenant que la fixation d'une nouvelle astreinte provisoire était soumise à l'interruption des poursuites mais pouvait être reprise après mise en cause du mandataire judiciaire et déclaration de la créance, la cour d'appel a violé les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce.