Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 3 mars 2016, n° 15-13.027
ECLI:FR:CCASS:2016:C200290
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article L. 141-4 du code des assurances que, sous réserve d'un abus de droit, l'assureur et le souscripteur peuvent convenir de toute modification du contrat de groupe, à charge pour le souscripteur d'en informer par écrit les adhérents trois mois au minimum avant la date prévue de son entrée en vigueur. Doit en conséquence être censuré l'arrêt de la cour d'appel qui énonce que l'assureur ne pouvait supprimer une unité de compte dès lors que cette modification n'était pas prévue conventionnellement, alors qu'elle avait constaté que cette modification convenue entre le souscripteur et l'assureur avait été portée à la connaissance des adhérents au moins trois mois avant son entrée en vigueur
Articles du code des assurances visés
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