Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 23 janvier 2025, n° 23-16.292
ECLI:FR:CCASS:2025:C200065
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 141-4 du code des assurances : 6. Il résulte de ce texte que le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre. 7. Il en découle que l'assureur ne peut opposer à l'adhérent une clause du contrat d'assurance qui n'a pas été portée à sa connaissance. 8. Pour rejeter les demandes formées par le bénéficiaire du contrat d'assurance de groupe, l'arrêt, après avoir constaté que l'article 13 dudit contrat stipule que la notification du décès de l'assuré à l'assureur doit être
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code des assurances visés
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