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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 septembre 2017, n° 17-83.986

ECLI:FR:CCASS:2017:CR02412

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Doit être approuvé l'arrêt qui, pour annuler la procédure et relaxer les prévenus, retient que sont irrégulières les réquisitions du procureur de la République permettant de multiplier des contrôles d'identité, identiques quant aux lieux et horaires, pour une durée globale supérieure à vingt-quatre heures sans que cette période de temps ait été reconduite par décision expresse et motivée de ce magistrat. En effet, l'article 78-2-2 du code de procédure pénale n'autorise pas le procureur de la République à organiser, par une réquisition unique, des contrôles d'identité sur plusieurs jours, mais seulement sur une période maximum de vingt-quatre heures consécutives

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 78-2-2 du code de procédure pénale

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