Aller au contenu

Livre V · Des procédures d'exécutionTitre VIII · Du casier judiciaire

Article 775-1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 20 août 20269 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 septembre 2010 · n° 10-80.530

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 775-1, dernier alinéa, du code de procédure pénale que la juridiction de jugement qui prononce une condamnation pour une infraction visée à l'article 706-47 dudit code n'a pas la faculté d'exclure la mention de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Justifie toutefois sa décision la cour d'appel qui fait droit à la requête du condamné tendant au retrait de la mention, portée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, d'une condamnation pour agression sexuelle aggravée, dès lors qu'en vertu du principe de l'autorité qui s'attache à la chose jugée, fût-ce de manière erronée, la décision de justice, devenue définitive, ayant prononcé cette condamnation et ordonné sa non-inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ne peut être remise en cause

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 juin 2008 · n° 08-80.651

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles 775-1, dernier alinéa, et 706-47 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, entrée en vigueur le 11 mars 2004, que les dispositions donnant au tribunal la faculté d'exclure la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour agression sexuelle. Encourt la censure l'arrêt qui, après avoir déclaré le prévenu coupable d'agression sexuelle commise le 1er septembre 2005 et l'avoir condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la non-inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 juin 2026 · n° 25-88.165

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 775-1 et 706-47 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces textes que les dispositions donnant aux juridictions pénales la faculté d'exclure la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour agression sexuelle. 8. En ordonnant la non-inscription de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [E] [D] au bulletin n° 2 du casier judiciaire, après avoir déclaré celui-ci coupable d'agressions sexuelles aggravées, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés. 9. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation à inte »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 janvier 2026 · n° 25-84.533

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 775-1 et 706-47 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que les dispositions donnant aux juridictions pénales la faculté d'exclure la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour agression sexuelle. 7. En ordonnant la non-inscription de la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [B] au bulletin n° 2 du casier judiciaire, après avoir déclarée celle-ci coupable d'agression sexuelle, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés. 8. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 9. La cassation à intervenir ne con »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 mai 2024 · n° 23-86.589

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 706-47 et 775-1 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que les dispositions donnant au tribunal la faculté d'exclure la mention d'une condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour agressions sexuelles. 7. L'arrêt attaqué, après avoir déclaré le prévenu coupable d'agressions sexuelles, a ordonné la non-inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. 8. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés. 9. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation à intervenir ne co »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 octobre 2023 · n° 22-86.495

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Si une requête en dispense d'inscription d'une condamnation au casier judiciaire est jugée en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, ainsi que le prévoit l'article 703 du code de procédure pénale, aucune disposition n'impose que ces conclusions soient communiquées au condamné avant l'audience, à laquelle le requérant ou son conseil sont convoqués. Cependant, ces conclusions sont versées au dossier, qui peut être consulté par l'avocat avant l'audience. 8. Il ne résulte d'aucune pièce de procédure que la communication du dossier, comprenant les conclusions du ministère public sur la requête, ait été sollicitée par l'avocat du demandeur, et qu' »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 juin 2022 · n° 21-83.882

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 112-2, 3°, du code pénal, 775-1 du code de procédure pénale et l'article 706-47 du code de procédure pénale dans sa version applicable en la cause issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 modifiée par les lois n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 et n° 2006-399 du 4 avril 2006 : 5. Selon le premier de ces textes, les dispositions relatives au régime d'exécution et d'application des peines qui ont pour effet de rendre plus sévère la peine prononcée contre le prévenu ne peuvent être appliquées qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis après leur entrée en vigueur. 6. Selon le deuxième et troisième de ces textes, la juridiction qui prononce »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 décembre 2020 · n° 19-86.768

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Les dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale, issues de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, sont applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur au 1er juin 2019, s'agissant de dispositions fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure. 6. Il en résulte que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 ou selon celles prévues au troisième alinéa de l'article 464, la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre, sauf si l'appelant demande expressément que l'af »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 février 2017 · n° 16-84.121

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 775-1, alinéa 3, et 591 du code de procédure pénale ; Vu les articles 706-47 et 775-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ces textes, dans leur rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, que les dispositions donnant au tribunal la faculté d'exclure la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour détention et diffusion d'images ou représentations pornographiques de mineurs ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. [U] coupable de détention et diffusion aggravée »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.