Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 septembre 2010 · n° 10-80.530
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 775-1, dernier alinéa, du code de procédure pénale que la juridiction de jugement qui prononce une condamnation pour une infraction visée à l'article 706-47 dudit code n'a pas la faculté d'exclure la mention de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Justifie toutefois sa décision la cour d'appel qui fait droit à la requête du condamné tendant au retrait de la mention, portée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, d'une condamnation pour agression sexuelle aggravée, dès lors qu'en vertu du principe de l'autorité qui s'attache à la chose jugée, fût-ce de manière erronée, la décision de justice, devenue définitive, ayant prononcé cette condamnation et ordonné sa non-inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ne peut être remise en cause
Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.