Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué sur l'action publique et civile, d'avoir été rendu par une juridiction irrégulièrement composée, d'avoir déclaré irrecevable la demande de dispense d'inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire prétendument présentée pour la première fois en cause d'appel et d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré, alors :
« 1°/ que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui était irrégulièrement composée, a violé les articles 510, 591, 592 et 804 du code de procédure pénale, dans leur rédaction applicable, les articles L. 312-2, L. 552-10 et L. 552-12 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 112-2 du code pénal ;
2°/ que, en tout état de cause, ni le tribunal correctionnel ni la chambre des appels correctionnels ne peuvent siéger à juge unique si le prévenu est poursuivi pour un délit qui n'est pas énuméré par l'article 398-1 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, Mme S... était notamment poursuivie pour des faits qualifiés de vol en pénétrant par escalade dans un local d'habitation, délit prévu et réprimé par l'article 311-5 3° du code pénal ; que cette qualification ne relève pas des dispositions de l'article 398-1 du code de procédure pénale, ce dont il s'infère que ce délit ne pouvait relever d'une procédure à juge unique, y compris en appel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui était irrégulièrement composée, a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles 398, 398-1, dans sa rédaction applicable, 510, 512, 591, 592, 804 et 837 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 312-2, L. 552-10 et L. 552-12 du code de l'organisation judiciaire et l'article 311-5 du code pénal ;
3°/ que, en toute hypothèse, il résulte de l'article D. 45-23 du code de procédure pénale que si l'acte d'appel ne mentionne pas le droit de l'appelant de demander que l'appel soit examiné par une formation collégiale, le président de la chambre des appels correctionnels, doit, en début d'audience, informer la partie appelante de ce droit ; qu'en l'espèce, l'acte d'appel de Mme S... ne mentionne pas ce droit ; qu'il revenait en conséquence à la présidente de la chambre des appels correctionnels d'informer la partie appelante, en début d'audience, du droit d'être jugée par une formation collégiale ; que ni l'arrêt attaqué ni les pièces de la procédure ne mentionnent que la présidente aurait procédé à ladite information, ni même aurait été empêchée de la délivrer ; que ce manquement a nécessairement causé grief à la prévenue ; qu'en statuant ainsi, sans informer la partie appelante dès le début d'audience de son droit d'être jugée par une formation collégiale, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 510, 591, 804 et D. 45-23 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
5Les dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale, issues de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, sont applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur au 1er juin 2019, s'agissant de dispositions fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure.
6Il en résulte que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 ou selon celles prévues au troisième alinéa de l'article 464, la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre, sauf si l'appelant demande expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale.
7Si les faits qualifiés de vol par escalade dans un local d'habitation ne font pas partie des délits énumérés à l'article 398-1 du code de procédure pénale, la demanderesse, qui était assistée d'un avocat et qui n'a pas soulevé l'incompétence du tribunal correctionnel statuant à juge unique, ne saurait faire grief à la juridiction d'appel d'avoir statué à juge unique conformément aux dispositions de l'article 510, deuxième alinéa.
8L'article D. 45-23 du code de procédure pénale précise que le président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel doit, en début d'audience, informer la partie appelante de son droit de demander le renvoi de l'affaire à une formation collégiale, lorsque celle-ci n'a pu en être informée dans le formulaire de la déclaration d'appel.
9Cependant, la demanderesse ne saurait également se faire un grief de ce qu'elle n'a pas reçu cette information, dès lors qu'elle était assistée de son avocat à l'audience du 22 août 2019.
10Ainsi, le moyen n'est pas fondé.