Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 mai 2021 · n° 21-60.013
Sommaire de la Cour
Aux termes de l'article 774, alinéa 2 du code de procédure pénale, le bulletin n° 1 du casier judiciaire n'est délivré qu'aux autorités judiciaires. Selon l'article 776, 3°, du même code, les administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale, dont l'exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires, peuvent se voir délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'elle dresse la liste des experts judiciaires conformément à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, qui intervient alors comme autorité administrative, ne peut se fonder sur les mentions du bulletin n° 1 du casier judiciaire du candidat à l'inscription. Dès lors, doit être annulée la décision d'une assemblée générale qui, pour refuser l'inscription d'un candidat sur le fondement de l'article 2,1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, en raison de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, se fonde exclusivement sur la condamnation qui figure au bulletin n° 1 de son casier judiciaire, alors que le bulletin n° 2 porte la mention « néant »