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Livre V · Des procédures d'exécutionTitre VIII · Du casier judiciaire

Article 769 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 30 septembre 20213 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une condamnation réhabilitée ne peut pas être utilisée par un juge pour fixer une peine, sauf si la loi le prévoit expressément, même si elle reste mentionnée au casier judiciaire.

    n° 09-82.368 (2009)

  • Un juge peut prendre en compte une condamnation réhabilitée comme élément de personnalité lors de l'examen de la culpabilité ou de la peine, si elle figure régulièrement au dossier via le casier judiciaire.

    n° 24-82.093 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 mai 2025 · n° 24-82.093

    Sommaire de la Cour

    La réhabilitation de plein droit d'une condamnation n'interdit pas à la juridiction de prendre en compte, lors de l'examen de la culpabilité de l'intéressé ou de la peine, cet élément de personnalité figurant régulièrement au dossier de la procédure par sa mention au casier judiciaire

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 mars 2022 · n° 21-82.427

    Sommaire de la Cour

    La décision de refus de restitution d'une juridiction, saisie sur le fondement de l'article 41-4 du code de procédure pénale par une personne reconnue coupable d'avoir commis des infractions et condamnée pénalement par une décision distincte d'une juridiction répressive qui a omis de se prononcer sur la restitution de biens saisis au cours de l'enquête ou de l'information, ne peut être considérée comme une décision statuant sur des poursuites au sens de l'article 4 du Protocole n° 7 à la Convention

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 novembre 2009 · n° 09-82.368

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 133-16 et 769 du code de procédure pénale qu'une condamnation réhabilitée, même si elle continue à figurer au casier judiciaire, ne peut être prise en compte, par les autorités judiciaires, sauf les cas prévus par la loi, pour la détermination de la peine. Doit être cassé l'arrêt de la cour d'appel qui, avant de prononcer une peine contre le prévenu, relève qu'il ressort de son casier judiciaire qu'il a fait l'objet de condamnations antérieures, alors que ces condamnations sont réhabilitées de plein droit

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.