Examen du grief — Exposé du grief
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [Z] fait valoir que l'assemblée générale a violé les articles 774, alinéa 2, du code de procédure pénale par fausse application et 776, 3°, du même code par refus d'application, en ce que cette dernière s'est fondée, pour considérer qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions de moralité requises, exclusivement sur les condamnations figurant sur son casier judiciaire n° 1.
Réponse de la Cour
Vu les articles 774, alinéa 2, et 776, 3°, du code de procédure pénale :
4Aux termes du premier de ces textes, le bulletin n° 1 du casier judiciaire n'est délivré qu'aux autorités judiciaires.
5Selon le second, les administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale, dont l'exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires, peuvent se voir délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire.
6Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'elle dresse la liste des experts judiciaires conformément à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, qui intervient alors comme autorité administrative, ne peut se fonder sur les mentions du bulletin n° 1 du casier judiciaire du candidat à l'inscription.
7Pour refuser l'inscription de Mme [Z] sur le fondement de l'article 2, 1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, en raison de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, l'assemblée générale s'est fondée exclusivement sur les condamnations qui figurent au bulletin n° 1 de son casier judiciaire, alors que le bulletin n° 2 porte la mention « néant ».
8Il s'ensuit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme [Z].