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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 7 juillet 2022, n° 22-10.530

ECLI:FR:CCASS:2022:C200761

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 774, alinéa 2, et 776, 3°, du code de procédure pénale : 4. Aux termes du premier de ces textes, le bulletin n° 1 du casier judiciaire n'est délivré qu'aux autorités judiciaires. 5. Selon le second, les administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale, dont l'exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires, peuvent se voir délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire. 6. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'elle dresse la liste des experts judiciaires conformém

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Mme [Z] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims dans la rubrique « médecine générale » (F-01.14).

2Par décision du 23 novembre 2021, contre laquelle Mme [Z] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.

La question examinée par la Cour

Examen du grief — Exposé du grief

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [Z] fait valoir que l'assemblée générale a violé les articles 774, alinéa 2, du code de procédure pénale par fausse application et 776, 3°, du même code par refus d'application, en ce que cette dernière s'est fondée, pour considérer qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions de moralité requises, exclusivement sur les condamnations figurant sur son casier judiciaire n° 1.

Réponse de la Cour

Vu les articles 774, alinéa 2, et 776, 3°, du code de procédure pénale :

4Aux termes du premier de ces textes, le bulletin n° 1 du casier judiciaire n'est délivré qu'aux autorités judiciaires.

5Selon le second, les administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale, dont l'exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires, peuvent se voir délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire.

6Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'elle dresse la liste des experts judiciaires conformément à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, qui intervient alors comme autorité administrative, ne peut se fonder sur les mentions du bulletin n° 1 du casier judiciaire du candidat à l'inscription.

7Pour refuser l'inscription de Mme [Z] sur le fondement de l'article 2, 1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, en raison de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, l'assemblée générale s'est fondée exclusivement sur les condamnations qui figurent au bulletin n° 1 de son casier judiciaire, alors que le bulletin n° 2 porte la mention « néant ».

8Il s'ensuit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme [Z].

La décision

  • ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Reims en date du 23 novembre 2021, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme [Z] ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

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