Examen du grief — Exposé du grief
Ce que soutenait le demandeur
3M. [L] fait valoir que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne fait mention d'aucune condamnation et que le bulletin n° 1 ne peut être utilisé pour apprécier sa candidature. Il fournit des précisions sur les faits mentionnés à l'enquête de moralité.
Réponse de la Cour
Vu l'article 2, 1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 et les articles 774, alinéa 2, et 776, 3°, du code de procédure pénale :
4Aux termes du deuxième de ces textes, le bulletin n° 1 du casier judiciaire n'est délivré qu'aux autorités judiciaires.
5Selon le dernier, les administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale, dont l'exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires, peuvent se voir délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire.
6Il résulte de la combinaison de ces deux textes que lorsqu'elle dresse la liste des experts judiciaires conformément à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, qui intervient alors comme autorité administrative, ne peut se fonder sur les mentions du bulletin n° 1 du casier judiciaire du candidat à l'inscription.
7Pour refuser l'inscription de M. [L], l'assemblée générale s'est fondée sur les condamnations pénales inscrites au bulletin n° 1 du casier judiciaire et sur une enquête de moralité défavorable alors, d'une part, que la première de ces condamnations a été réhabilitée de plein droit, de sorte qu'elle ne figure plus au bulletin n° 2, et que la seconde condamnation a fait l'objet d'une dispense d'inscription au bulletin n° 2 et, d'autre part, par des motifs insuffisamment précis pour permettre à l'intéressé de les contester.
8Il s'ensuit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. [L].