Examen du grief — Exposé du grief
Ce que soutenait le demandeur
5M. [I] fait valoir que l'assemblée générale a fondé son refus sur une simple inscription au casier judiciaire qui aurait dû être effacée, n'a pas examiné les faits exacts pour lesquels il avait été condamné, en l'occurrence un simple accident de la route, et a commis une erreur d'appréciation puisque l'article 2, 1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ne précise pas qu'une inscription au casier judiciaire suffirait à caractériser, en soi, les faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, quelle que soit la nature des faits commis.
Réponse de la Cour
Vu les articles 774, alinéa 2 et 776, 3°, du code de procédure pénale :
6Aux termes du premier de ces textes, le bulletin n°1 du casier judiciaire n'est délivré qu'aux autorités judiciaires.
7Selon le second, les administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale, dont l'exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires, peuvent se voir délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire.
8Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'elle dresse la liste des experts judiciaires conformément à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, qui intervient alors comme autorité administrative, ne peut se fonder sur les mentions du bulletin n° 1 du casier judiciaire du candidat à l'inscription.
9Pour refuser l'inscription de M. [I] sur le fondement de l'article 2,1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, en raison de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, l'assemblée générale s'est fondée exclusivement sur la condamnation qui figure au bulletin n° 1 de son casier judiciaire, alors que le bulletin n° 2 porte la mention « néant ».
10Il s'ensuit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. [I].