Examen du grief — Exposé du grief
Ce que soutenait le demandeur
3M. [K] fait valoir que la condamnation pour des faits d'outrage à agent chargé d'une mission de service public porte sur des faits commis il y a neuf ans et a fait l'objet d'une décision de dispense d'inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Il invoque le droit au pardon et à une deuxième chance en indiquant avoir demandé pardon aux policiers et vivre en France depuis 38 ans dans le respect de la loi.
4Il ajoute remplir de nombreuses missions pour les services de police, de gendarmerie et les tribunaux judiciaires.
Réponse de la Cour
Vu les articles 774, alinéa 2, et 776, 3°, du code de procédure pénale :
5Aux termes du premier de ces textes, le bulletin n° 1 du casier judiciaire n'est délivré qu'aux autorités judiciaires.
6Selon le second, les administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale, dont l'exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires, peuvent se voir délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire.
7Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'elle dresse la liste des experts judiciaires conformément à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, qui intervient alors comme autorité administrative, ne peut se fonder sur les mentions du bulletin n° 1 du casier judiciaire du candidat à l'inscription.
8Pour refuser l'inscription de M. [K] sur le fondement de l'article 2,1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, en raison de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, l'assemblée générale s'est fondée exclusivement sur la condamnation qui figure au bulletin n° 1 de son casier judiciaire, alors que cette condamnation a fait l'objet d'une dispense d'inscription au bulletin n° 2 par décision du tribunal correctionnel de Rennes du 23 octobre 2015.
9Il s'ensuit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. [K].