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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 20 avril 2023, n° 22-60.168

ECLI:FR:CCASS:2023:C200414

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 774, alinéa 2, et 776, 3°, du code de procédure pénale : 4. Aux termes du premier de ces textes, le bulletin n° 1 du casier judiciaire n'est délivré qu'aux autorités judiciaires. 5. Selon le second, les administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale, dont l'exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires, peuvent se voir délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire. 6. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'elle dresse la liste des experts judiciaires conformémen

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1M. [T] a sollicité son inscription sur la liste des experts de la cour d'appel de Nancy dans la rubrique « Gestion de projet et de chantier » (C-01.11).

2Par décision du 9 novembre 2022, contre laquelle M. [T] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il ne remplit pas la condition prévue par l'article 2, 1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 en raison d'une condamnation au casier judiciaire.

La question examinée par la Cour

Examen du grief — Exposé du grief

Ce que soutenait le demandeur

3M. [T] fait valoir que la condamnation figurant au casier judiciaire n'est en aucun cas en lien avec des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs. Il ajoute qu'elle est datée de plus de cinq ans, ce qui aurait dû entraîner l'effacement de celle-ci des trois bulletins du casier judiciaire, puisque sa peine était d'un mois d'emprisonnement avec sursis.

Réponse de la Cour

Vu les articles 774, alinéa 2, et 776, 3°, du code de procédure pénale :

4Aux termes du premier de ces textes, le bulletin n° 1 du casier judiciaire n'est délivré qu'aux autorités judiciaires.

5Selon le second, les administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale, dont l'exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires, peuvent se voir délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire.

6Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'elle dresse la liste des experts judiciaires conformément à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, qui intervient alors comme autorité administrative, ne peut se fonder sur les mentions du bulletin n° 1 du casier judiciaire du candidat à l'inscription.

7Pour rejeter la demande de M. [T], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient qu'il ne remplit pas la condition prévue par l'article 2, 1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 en raison de l'existence d'une condamnation figurant sur son casier judiciaire.

8En statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces du dossier que la condamnation du 25 juin 2011 prononcée à son encontre avait fait l'objet d'une exclusion d'inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu les textes susvisés.

9La décision de cette assemblée générale doit donc être annulée en ce qui concerne M. [T].

La décision

  • ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy du 9 novembre 2022, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [T] ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

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