Examen du grief — Exposé du grief
Ce que soutenait le demandeur
3M. [T] fait valoir que la condamnation figurant au casier judiciaire n'est en aucun cas en lien avec des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs. Il ajoute qu'elle est datée de plus de cinq ans, ce qui aurait dû entraîner l'effacement de celle-ci des trois bulletins du casier judiciaire, puisque sa peine était d'un mois d'emprisonnement avec sursis.
Réponse de la Cour
Vu les articles 774, alinéa 2, et 776, 3°, du code de procédure pénale :
4Aux termes du premier de ces textes, le bulletin n° 1 du casier judiciaire n'est délivré qu'aux autorités judiciaires.
5Selon le second, les administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale, dont l'exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires, peuvent se voir délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire.
6Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'elle dresse la liste des experts judiciaires conformément à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, qui intervient alors comme autorité administrative, ne peut se fonder sur les mentions du bulletin n° 1 du casier judiciaire du candidat à l'inscription.
7Pour rejeter la demande de M. [T], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient qu'il ne remplit pas la condition prévue par l'article 2, 1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 en raison de l'existence d'une condamnation figurant sur son casier judiciaire.
8En statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces du dossier que la condamnation du 25 juin 2011 prononcée à son encontre avait fait l'objet d'une exclusion d'inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu les textes susvisés.
9La décision de cette assemblée générale doit donc être annulée en ce qui concerne M. [T].