Sur le moyen unique
Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen est pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 712-17, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.
9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a "dit légale la remise à exécution de la peine que M. Z... U... exécutait quand le 18 juillet 2017, il n'a pas réintégré l'établissement pénitentiaire à l'issue de sa permission de sortir, et dit n'y avoir lieu à ordonner sa mise en liberté, alors que lorsqu'un condamné en fuite à l'encontre duquel le juge de l'application des peines a décerné un mandat d'arrêt est interpellé à plus de 200 km du siège de ce juge, il doit être conduit devant le procureur de la République du lieu de son arrestation puis, dans les quatre jours, comparaitre devant le juge de l'application des peines qui a décerné le mandat ; que dès lors, M. U..., contre lequel le juge de l'application des peines de Toulouse avait décerné un mandat d'arrêt lorsqu'il n'avait pas réintégré le centre pénitentiaire à l'issue d'une permission de sortie, ne pouvait, après son arrestation à Marseille, voir le reliquat de sa peine mis à exécution sans avoir comparu devant ce juge".
Réponse de la Cour
10Pour rejeter la requête de M. U... et dire n'y avoir lieu à ordonner sa mise en liberté, l'arrêt énonce que, s'il est constant que les prescriptions de l'article 712-17, alinéa 8, du code de procédure pénale, relatives au transfèrement de la personne arrêtée aux fins de comparution dans les quatre jours de la notification du mandat, n'ont pas été respectées, l'intéressé, sous écrou, bénéficiait d'une permission de sortir et non d'un aménagement de peine dont la violation aurait justifié un débat devant le juge de l'application des peines en vue d'une éventuelle révocation.
11Les juges ajoutent qu'il existe donc en l'espèce un titre distinct du mandat d'arrêt et qui lui est antérieur.
12En l'état de ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
13En effet, d'une part, la délivrance et, par voie de conséquence, l'exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt prévues par l'article 712-17 du code de procédure pénale sont réservées aux manquements à l'une des obligations que comportent les mesures énumérées aux articles 712-18 à 712-20 dudit code, le juge de l'application des peines ayant la faculté, conformément à l'article D.49-20 du même code, de faire diffuser une note de recherche dans l'hypothèse où une personne condamnée, qui a bénéficié d'une permission de sortir, n'a pas réintégré l'établissement pénitentiaire où il était incarcéré.
14D'autre part, l'irrégularité résultant de la délivrance d'un mandat d'arrêt par le juge de l'application des peines est sans incidence sur la légalité de l'incarcération de la personne recherchée en exécution de ce mandat, qui trouve son fondement, non dans le mandat ainsi délivré à tort ou dans son exécution, mais dans l'exécution de la peine à laquelle la personne ainsi retrouvée a été condamnée.