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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre XXIX · Des saisies spécialesChapitre V · Des saisies sans dépossession

Article 706-158 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 mars 20194 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque la personne mise en examen ne peut plus se défendre définitivement (par exemple à cause d’un accident grave), la saisie d’un bien ne peut être maintenue que si ce bien peut être confisqué pour une autre personne impliquée dans l’affaire. La chambre de l’instruction doit vérifier cette condition et convoquer cette autre personne si le bien lui appartient ou est à sa disposition.

    n° 21-86.620 (2022)

  • En cas d’appel contre une saisie sans dépossession, l’appelant n’a droit qu’aux pièces concernant uniquement cette saisie (ordonnance, procès-verbal de saisie, requête du procureur). La chambre de l’instruction doit préciser dans sa décision que l’appelant a bien eu accès à ces pièces.

    n° 22-80.896 (2023)

  • Le juge qui ordonne une saisie sans dépossession choisit librement la personne chargée de garder le bien. Ce choix ne peut pas être contesté devant la Cour de cassation.

    n° 18-86.714 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 février 2024 · n° 23-84.277

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 706-158 du code de procédure pénale que l'ordonnance de saisie sans dépossession est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision, et que s'ils ne sont pas appelants, seuls le propriétaire du bien et les tiers ayant des droits sur ce bien peuvent être entendus par la chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure. Encourt la cassation l'arrêt avant dire droit de la chambre de l'instruction qui ordonne la réouverture des débats aux fins d'audition de personnes, sans rechercher si celles-ci ont des droits sur le bien saisi, ou prétendent que tel est le cas

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 mars 2023 · n° 22-80.896

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 706-158 du code de procédure pénale que l'appelant d'une ordonnance de saisie sans dépossession d'un bien ne peut prétendre, dans le cadre de son recours, qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste, consistant en l'ordonnance attaquée et, le cas échéant, le procès-verbal constatant les opérations initiales de saisie et la requête du ministère public, d'autre part, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la chambre de l'instruction doit s'assurer que lui ont été communiquées les pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles elle s'appuie, dans ses motifs décisoires, pour justifier la mesure. Lorsqu'elle statue sur le recours du tiers appelant sur la saisie d'un bien ou droit incorporel, la chambre de l'instruction ne peut satisfaire aux exigences relatives à l'accès du demandeur aux pièces du dossier par la seule mention selon laquelle le procureur général a déposé le dossier et ses réquisitions écrites au greffe de la chambre de l'instruction pour être tenus à la disposition des avocats des parties. Les mentions de l'arrêt doivent en conséquence énoncer que le tiers appelant a eu accès aux pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste et, le cas échéant, aux pièces précisément identifiées sur lesquelles elle se fonde pour justifier la mesure dans ses motifs décisoires, ainsi qu'identifier, directemen

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 juin 2022 · n° 21-86.620

    Sommaire de la Cour

    Il appartient à la chambre de l'instruction saisie d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance de saisie spéciale d'un bien appartenant à une personne mise en examen présentant une altération des facultés telle que celle-ci se trouve, de manière irréversible, dans l'impossibilité de se défendre personnellement contre l'accusation dont elle fait l'objet, même en présence de son tuteur ou de son curateur et avec l'assistance d'un avocat, en sorte qu'il devra être définitivement sursis à son renvoi devant la juridiction de jugement, de s'assurer, même d'office, que les conditions légales de la saisie demeurent réunies, dont celle du caractère confiscable du bien en application de l'article 131-21 du code pénal au regard de la peine de confiscation susceptible d'être encourue par une autre personne mise en cause en répression des faits qui lui sont reprochés, après avoir convoqué cette personne si le bien lui appartient ou est à sa libre disposition. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui, après avoir constaté que la personne mise en examen est dans l'incapacité de se défendre de manière irréversible compte tenu de l'un des accidents vasculaires cérébraux qu'elle a subis, confirme les saisies en retenant que les biens saisis sont pour partie confiscables en répression des infractions susceptibles d'être reprochées à l'époux de l'intéressée, mais sans convoquer ce dernier en mettant à sa disposition les pièces se rapportant aux saisies. Il appartenait de même à la chambre de l

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 janvier 2020 · n° 18-86.714

    Sommaire de la Cour

    Le choix du gardien désigné dans le cadre d'une saisie sans dépossession en application de l'article 706-158 du code de procédure pénale relève du pouvoir discrétionnaire du juge et échappe en conséquence au contrôle de la Cour de cassation. Le moyen qui critique les motifs de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a décidé de substituer un nouveau gardien du bien saisi à celui initialement désigné est ainsi irrecevable

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.