Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 février 2024 · n° 23-84.277
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 706-158 du code de procédure pénale que l'ordonnance de saisie sans dépossession est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision, et que s'ils ne sont pas appelants, seuls le propriétaire du bien et les tiers ayant des droits sur ce bien peuvent être entendus par la chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure. Encourt la cassation l'arrêt avant dire droit de la chambre de l'instruction qui ordonne la réouverture des débats aux fins d'audition de personnes, sans rechercher si celles-ci ont des droits sur le bien saisi, ou prétendent que tel est le cas