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Livre III · Des voies de recours extraordinairesTitre II · Des demandes en révision et en réexamenChapitre Ier · Des demandes en révision et en réexamen

Article 622 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 20149 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une demande de révision peut aboutir lorsque, après une condamnation pour meurtre, un tiers fait des aveux détaillés confirmés par des preuves matérielles (comme son ADN sur la victime ou ses vêtements) qui étaient inconnues lors du procès.

    n° 09-84.531 (2010)

  • Une demande de révision peut aboutir lorsque, après une condamnation pour meurtre, des déclarations précises et répétées de tiers, excluant la participation des condamnés, sont étayées par des indices (comme des traces génétiques) non connus lors du procès et compatibles avec les autres éléments de l’enquête.

    n° 12-84.818 (2013)

  • Une demande de révision peut aboutir lorsque, après une condamnation pour viols sur mineure, la victime se rétracte et que ses nouvelles déclarations sont confirmées par des mensonges avérés dans d’autres accusations similaires ou par des décisions de justice ultérieures.

    n° 10-80.196 (2010)

  • Une demande de révision est rejetée si les nouveaux avis médicaux ou expertises ne révèlent que des analyses différentes de données déjà connues lors du procès, sans apporter d’élément nouveau prouvant l’innocence ou créant un doute sérieux.

    n° 12-86.325 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 octobre 2013 · n° 12-86.325

    Sommaire de la Cour

    De nouveaux avis médicaux ou les conclusions des experts désignés par la Commission de révision, qui ont tous été rendus sur pièces et procèdent d'une nouvelle analyse de données déjà connues des premiers experts, ne font pas apparaître d'éléments de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du requérant. Le requérant ayant été déclaré coupable de meurtre, l'intention homicide a été appréciée par la cour et le jury au vu, non seulement des constatations médicales, mais aussi des autres éléments du dossier, l'accusé, connu pour ses violences et ayant pour habitude de tenter d'étrangler sa compagne, ayant admis avoir serré le cou de celle-ci et être à l'origine de son décès. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à révision

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. Publié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 mai 2013 · n° 12-84.818

    Sommaire de la Cour

    Constitue, au sens de l'article 622, 4°, du code de procédure pénale, un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de deux condamnés pour meurtre, les déclarations circonstanciées et réitérées de deux personnes sur leur implication dans la commission des faits, faisant suite à l'identification ultérieure de l'empreinte génétique de l'une d'elles sur du sang retrouvé dans le véhicule de la victime ainsi que sur un vêtement de celle-ci, dès lors que lesdites déclarations, excluant notamment toute participation des condamnés, sont compatibles avec les constatations policières et les résultats des expertises qui n'avaient révélé à l'époque aucune trace de la présence des deux condamnés, lesquels ont toujours nié toute implication dans la mort de la victime

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. AnnulationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 avril 2010 · n° 09-84.531

    Sommaire de la Cour

    Constitue, au sens de l'article 622 4° du code de procédure pénale, un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité d'une personne condamnée pour meurtre, la déclaration spontanée, faite aux services de police trois ans après cette condamnation, par un homme s'accusant des faits et dont les aveux circonstanciés sont corroborés par la présence de son empreinte génétique sous un ongle et sur les vêtements de la victime ainsi que par la description exacte du contenu du sac de cette dernière

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. AnnulationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 avril 2010 · n° 10-80.196

    Sommaire de la Cour

    Constitue, au sens de l'article 622 4° du code de procédure pénale, un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité d'une personne condamnée pour viols et agressions sexuelles sur mineure de 15 ans, la rétractation de la plaignante, devenue majeure, dès lors que ses nouvelles déclarations sont corroborées par la fausseté d'accusations du même ordre portées par elle, postérieurement à sa plainte, à l'encontre de tiers et par l'ordonnance de non-lieu rendue, après l'arrêt de la cour d'assises, pour une agression que, selon les propos de l'intéressée antérieurs au procès, elle avait subie, à l'époque, afin de l'amener à retirer sa dénonciation de l'accusé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 février 2009 · n° 08-86.953

    Sommaire de la Cour

    Le retrait par l'autorité administrative en raison de son illégalité de l'acte administratif ayant fondé les poursuites ne peut avoir d'effet sur une condamnation passée en force de chose jugée, le juge répressif étant compétent pour apprécier la légalité des actes administratifs lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. IrrecevabilitéFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 août 2021 · n° 21-84.746

    Extrait des motifs

    « Examen de la recevabilité de la requête Vu l'article 622, alinéa 3, du code de procédure pénale : La requête n'a été présentée ni par le demandeur lui-même ni par un avocat aux Conseils agissant en son nom, mais par un avocat au barreau de Reims. Dès lors, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 662 du code de procédure pénale. »

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  7. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 août 2018 · n° 18-83.560

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 622 et suivants du code de procédure pénale ; Attendu que M. Eric A... a été condamné le 15 septembre 2015 par la cour d'appel d'Angers à trois ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction d'exercer la profession d'agent général ou de courtier d'assurance, ainsi qu'à cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale ; que, par requête du 16 décembre 2015, il a sollicité la révision de cette condamnation, en faisant valoir que l'un des plaignants du chef d'abus de confiance prétend désormais lui avoir prêté de l'argent pour lui permettre de faire face à des difficultés financières, et n'avoir déposé plainte que sur les conseils de son ex-épouse ; que la commissio »

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  8. RejetFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 août 2017 · n° 17-84.146

    Extrait des motifs

    « Vu la demande en révision de M. A... en date du 19 octobre 2015 ; Vu les observations produites ; Vu les articles 622 et suivants du code de procédure pénale ; Attendu que M. A... a été condamné, le 17 novembre 2011, par la cour d'assises du Cher, statuant en appel, à douze ans de réclusion criminelle pour viols aggravés sur la personne de Nicolas A... et agressions sexuelles aggravées sur les personnes de Nicolas et Kevin A... ; que, par requête en date du 19 octobre 2015, il a sollicité la révision de cette condamnation, en faisant valoir que son fils Kévin, qui avait dénoncé des faits le concernant, et avait déclaré avoir été témoin de certains des faits qui auraient été commis sur l »

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  9. Formation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 janvier 2016 · n° 15-86.364

    Extrait des motifs

    « Vu la demande en révision de M. [N] en date du 18 juillet 2013 ; Vu les observations produites ; Vu les articles 622 et suivants du code de procédure pénale ; Attendu que M. [N] a été condamné, le 10 janvier 2008, par le tribunal de grande instance de Saverne, à dix mois d'emprisonnement avec sursis pour extorsion de signature et de renonciation ; que, par requête, en date du 18 juillet 2013, il a sollicité la révision de cette condamnation au motif que la juridiction de jugement n'avait pu qu'ignorer, au jour du procès, que Mme [F] avait rédigé, le 4 janvier 2009, un courrier de rétractation de sa plainte du 2 janvier 2008, alors que cette plainte avait constitué le fondement es »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.