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Livre III · Des voies de recours extraordinairesTitre Ier · Du pourvoi en cassationChapitre V · Des arrêts rendus par la Cour de cassation

Article 611 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20014 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 juin 2012 · n° 12-82.660

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 611 du code de procédure pénale qu'une chambre de l'instruction saisie, comme cour de renvoi, après cassation, ne peut renvoyer l'affaire que devant une juridiction de jugement de son ressort, lorsque la Cour de cassation n'a pas réglé de juges par avance. Méconnaît cette règle de compétence et encourt la censure l'arrêt, qui, statuant sur renvoi après cassation, renvoie un accusé devant une cour d'assises extérieure à son ressort sans que celle-ci ait été désignée au titre d'un règlement de juges

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er avril 2026 · n° 26-80.254

    Extrait des motifs

    « 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat Vu l'article 611 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte que, lorsque l'arrêt de la Cour de cassation qui l'a saisie comme cour de renvoi n'a pas réglé de juges par avance, la chambre de l'instruction ne peut renvoyer l'affaire que devant une juridiction de jugement de son ressort. 7. Par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy a renvoyé M. [P] devant la cour criminelle départementale du Haut-Rhin sous l'accusation de viol aggravé. 8. En statuant ainsi, a »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 avril 2025 · n° 25-80.727

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 611 du code de procédure pénale : 10. Il résulte de ce texte que lorsque l'arrêt de la Cour de cassation qui l'a saisie comme cour de renvoi n'a pas réglé de juges par avance, la chambre de l'instruction ne peut renvoyer l'affaire que devant une juridiction de jugement de son ressort. 11. En l'espèce, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a, sur renvoi après cassation, renvoyé M. [G] devant la cour d'assises de la Drôme sous l'accusation de meurtre aggravé. 12. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de désigner une juridiction de jugement située dans son ressort et compétente pour connaître du crime, la chambre de l'instr »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 octobre 2021 · n° 20-86.091

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 218, 609-1 et 611 du code de procédure pénale et le principe de l'autorité de la chose jugée : 11. En application du deuxième de ces textes, lorsque la Cour de cassation annule un arrêt d'une chambre de l'instruction statuant sur un appel d'une ordonnance de règlement, elle renvoie le procès et les parties devant une autre chambre de l'instruction, qui devient compétente pour la poursuite de l'ensemble de la procédure après cassation et doit, aux termes du troisième, s'il échet, désigner dans son ressort la juridiction de jugement. 12. Selon le premier de ces textes, la régularité des arrêts des chambres de l'instruction relève du seul contrôle de »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.