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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 27 juin 2012, n° 12-82.660

ECLI:FR:CCASS:2012:CR04418

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 611 du code de procédure pénale qu'une chambre de l'instruction saisie, comme cour de renvoi, après cassation, ne peut renvoyer l'affaire que devant une juridiction de jugement de son ressort, lorsque la Cour de cassation n'a pas réglé de juges par avance. Méconnaît cette règle de compétence et encourt la censure l'arrêt, qui, statuant sur renvoi après cassation, renvoie un accusé devant une cour d'assises extérieure à son ressort sans que celle-ci ait été désignée au titre d'un règlement de juges

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 611 du code de procédure pénale

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