Ce que soutenait le demandeur
10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Rouen, sans même renvoyer le dossier à une autre juridiction, alors :
« 1°/ que l'appel des jugements rendus par le tribunal correctionnel est porté devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle il se situe ; que le tribunal correctionnel du Havre se situant dans le ressort de la cour d'appel de Rouen, celle-ci est seule compétente pour statuer sur l'appel des décisions rendues par celui-ci ; qu'en se déclarant incompétente territorialement pour connaître de l'appel formé contre le jugement rendu le 25 mars 2019 par le tribunal correctionnel du Havre, la cour d'appel de Rouen a violé les articles L. 311-1 et D.311-1 du code de l'organisation judiciaire, ainsi que le tableau IV qui lui est annexé ;
2°/ que la régularité de l'arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur le règlement d'une procédure et désignant la juridiction de jugement relève du seul contrôle de la Cour de cassation ; que le tribunal correctionnel a été désigné pour statuer sur les poursuites exercées contre M. [G] par l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen du 28 mars 2017, qui n'a pas fait l'objet de pourvoi ; qu'en considérant que la désignation de ce tribunal était irrégulière dès lors qu'il ne se trouvait pas dans le ressort de la cour d'appel de Caen, pour en déduire qu'il était incompétent pour statuer, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 218 et 574 du code de procédure pénale ;
3°/ que lorsque le tribunal correctionnel est saisi par un arrêt de renvoi de la chambre de l'instruction, il ne peut connaître d'aucune nullité, ni d'aucune irrégularité affectant cet arrêt ou la procédure devant la chambre de l'instruction ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les faits poursuivis avaient été commis à [1], dans le ressort du tribunal correctionnel du Havre, et que celui-ci avait été désigné par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, statuant sur renvoi après cassation ; qu'en estimant qu'elle pouvait relever d'office l'incompétence territoriale du tribunal correctionnel, cependant que celui-ci était territorialement compétent au regard de l'article 382 du code de procédure pénale, et qu'elle ne pouvait se prononcer sur la méconnaissance, par la chambre de l'instruction, des règles de désignation de la juridiction de jugement prévue par l'article 611 du code de procédure pénale en cas de cassation et renvoi devant une autre chambre de l'instruction, la cour d'appel a violé les articles 218, 382, 385 et 611 du code de procédure pénale ;
4°/ qu'en se bornant à constater son incompétence territoriale, sans ordonner le renvoi de l'affaire à la juridiction de jugement qu'elle estimait compétente ou à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, afin que celle-ci désigne une autre juridiction de jugement, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 218, 609-1 et 611 du code de procédure pénale et le principe de l'autorité de la chose jugée :
11En application du deuxième de ces textes, lorsque la Cour de cassation annule un arrêt d'une chambre de l'instruction statuant sur un appel d'une ordonnance de règlement, elle renvoie le procès et les parties devant une autre chambre de l'instruction, qui devient compétente pour la poursuite de l'ensemble de la procédure après cassation et doit, aux termes du troisième, s'il échet, désigner dans son ressort la juridiction de jugement.
12Selon le premier de ces textes, la régularité des arrêts des chambres de l'instruction relève du seul contrôle de la Cour de cassation.
13Le principe de l'autorité de la chose jugée fait en conséquence obstacle, lorsque la chambre de l'instruction de renvoi, par une décision rendue en méconnaissance des textes susvisés mais qui n'a pas été frappée de pourvoi, a désigné une juridiction de jugement hors de son ressort, à ce que la juridiction ainsi désignée ou, en cas d'appel, sa juridiction d'appel, se déclare incompétente pour ce motif.
14Pour constater son incompétence territoriale, à la requête du ministère public, la cour d'appel de Rouen énonce qu'aux termes de l'article 609-1 du code de procédure pénale, lorsque la Cour de cassation annule un arrêt d'une chambre de l'instruction statuant sur un appel d'une ordonnance de règlement, elle renvoie le procès et les parties devant une autre chambre de l'instruction qui devient compétente pour la poursuite de l'ensemble de la procédure, ce qui en l'espèce rendait compétentes les juridictions du ressort de la cour d'appel de Caen.
15Les juges ajoutent que les nullités affectant la compétence des juridictions, substantielles et touchant à l'ordre public peuvent être soulevées à tout état de la procédure, et que la règle édictée par l'article 385, alinéa 1er, du code de procédure pénale selon laquelle les juridictions de jugement n'ont pas qualité pour statuer sur la nullité de la procédure quand elles sont saisies par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction, s'applique à toutes les nullités même substantielles touchant à l'ordre public, sauf celles affectant la compétence juridictionnelle, dont la compétence territoriale.
16La cour d'appel conclut qu'elle est tenue de vérifier sa compétence, que le tribunal correctionnel du Havre était incompétent territorialement, que par voie de conséquence le jugement du tribunal du Havre est nul et, enfin, qu'elle ne peut pour les mêmes motifs évoquer l'affaire, étant elle même incompétente territorialement.
17En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
18En effet, faute de pourvoi, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen du 28 mars 2017 est pourvu de l'autorité de la chose jugée.
19Il s'ensuit que le tribunal correctionnel du Havre était compétent pour juger le prévenu renvoyé devant lui, et que la cour d'appel de Rouen ne pouvait en conséquence se déclarer incompétente territorialement.
20La cassation est dès lors encourue de ce chef.