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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 avril 2025, n° 25-80.727

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00659

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 611 du code de procédure pénale : 10. Il résulte de ce texte que lorsque l'arrêt de la Cour de cassation qui l'a saisie comme cour de renvoi n'a pas réglé de juges par avance, la chambre de l'instruction ne peut renvoyer l'affaire que devant une juridiction de jugement de son ressort. 11. En l'espèce, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a, sur renvoi après cassation, renvoyé M. [G] devant la cour d'assises de la Drôme sous l'accusation de meurtre aggravé. 12. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de désigner une juridiction de jugement située dans son ressort et compétente pour connaître du crime, la chambre de l'instr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2[N] [L], compagne de M. [T] [G], est décédée le [Date décès 1] 2020 au domicile de ce dernier, des suites hémorragiques d'une plaie cervicale.

3M. [G] a été mis en examen pour meurtre par personne étant le concubin de la victime.

4Le 16 mai 2023, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.

5Le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

6Le 10 octobre 2023, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, infirmant l'ordonnance entreprise, a ordonné le renvoi de M. [G] devant la cour d'assises de la Drôme sous l'accusation de meurtre aggravé.

7Le 17 janvier 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

8Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise en accusation de M. [G] devant la cour d'assises de la Drôme du chef d'homicide volontaire sur la personne de [N] [L], avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, alors « qu'il résulte de l'article 611 du code de procédure pénale que, lorsque l'arrêt de la Cour de cassation qui l'a saisie comme cour de renvoi n'a pas réglé de juges par avance, la chambre de l'instruction ne peut renvoyer l'affaire que devant une juridiction de jugement de son ressort ; Qu'en l'espèce, il est constant que par arrêt du 17 janvier 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 10 octobre 2023 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble prononçant la mise en accusation de M. [G] devant la cour d'assises de la Drôme du chef de meurtre sur conjoint ou concubin, et a renvoyé l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, sans régler de juges par avance ; Que, dès lors, en prononçant le renvoi de l'exposant devant la cour d'assises de la Drôme, quand il lui appartenait de désigner une juridiction de jugement située dans son ressort et compétente pour connaître du crime, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 611 du code de procédure pénale :

10Il résulte de ce texte que lorsque l'arrêt de la Cour de cassation qui l'a saisie comme cour de renvoi n'a pas réglé de juges par avance, la chambre de l'instruction ne peut renvoyer l'affaire que devant une juridiction de jugement de son ressort.

11En l'espèce, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a, sur renvoi après cassation, renvoyé M. [G] devant la cour d'assises de la Drôme sous l'accusation de meurtre aggravé.

12En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de désigner une juridiction de

jugement située dans son ressort et compétente pour connaître du crime, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

13La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14La cassation ne concernera que les dispositions de l'arrêt relatives à la désignation de la juridiction devant laquelle M. [G] est mis en accusation. Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 26 novembre 2024, mais en ses seules dispositions ayant désigné la cour d'assises de la Drôme pour juger M. [G], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • DIT que M. [G] sera jugé par la cour d'assises du Rhône pour l'infraction visée par l'arrêt partiellement annulé ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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