Sur le moyen proposé pour M. [P]
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00597
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat Vu l'article 611 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte que, lorsque l'arrêt de la Cour de cassation qui l'a saisie comme cour de renvoi n'a pas réglé de juges par avance, la chambre de l'instruction ne peut renvoyer l'affaire que devant une juridiction de jugement de son ressort. 7. Par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy a renvoyé M. [P] devant la cour criminelle départementale du Haut-Rhin sous l'accusation de viol aggravé. 8. En statuant ainsi, a
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge d'instruction a renvoyé M. [Q] [P] devant la cour criminelle départementale du Haut-Rhin sous l'accusation de viol aggravé.
3M. [P] a relevé appel de cette décision.
4Par arrêt du 8 janvier 2025, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar et renvoyé l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy.
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
Vu l'article 611 du code de procédure pénale :
6Il résulte de ce texte que, lorsque l'arrêt de la Cour de cassation qui l'a saisie comme cour de renvoi n'a pas réglé de juges par avance, la chambre de l'instruction ne peut renvoyer l'affaire que devant une juridiction de jugement de son ressort.
7Par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy a renvoyé M. [P] devant la cour criminelle départementale du Haut-Rhin sous l'accusation de viol aggravé.
8En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de désigner une juridiction de jugement située dans son ressort pour connaître du crime, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
10La cassation sera limitée à la disposition de l'arrêt ayant désigné la cour criminelle départementale du Haut-Rhin.
11Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
12Pour une bonne administration de la justice, il conviendra de renvoyer M. [P] devant la cour criminelle départementale du Haut-Rhin.
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