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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 1er avril 2026, n° 26-80.254

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00597

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat Vu l'article 611 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte que, lorsque l'arrêt de la Cour de cassation qui l'a saisie comme cour de renvoi n'a pas réglé de juges par avance, la chambre de l'instruction ne peut renvoyer l'affaire que devant une juridiction de jugement de son ressort. 7. Par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy a renvoyé M. [P] devant la cour criminelle départementale du Haut-Rhin sous l'accusation de viol aggravé. 8. En statuant ainsi, a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge d'instruction a renvoyé M. [Q] [P] devant la cour criminelle départementale du Haut-Rhin sous l'accusation de viol aggravé.

3M. [P] a relevé appel de cette décision.

4Par arrêt du 8 janvier 2025, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar et renvoyé l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen proposé pour M. [P]

Réponse de la Cour

5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat

Réponse de la Cour

Vu l'article 611 du code de procédure pénale :

6Il résulte de ce texte que, lorsque l'arrêt de la Cour de cassation qui l'a saisie comme cour de renvoi n'a pas réglé de juges par avance, la chambre de l'instruction ne peut renvoyer l'affaire que devant une juridiction de jugement de son ressort.

7Par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy a renvoyé M. [P] devant la cour criminelle départementale du Haut-Rhin sous l'accusation de viol aggravé.

8En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de désigner une juridiction de jugement située dans son ressort pour connaître du crime, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation sera limitée à la disposition de l'arrêt ayant désigné la cour criminelle départementale du Haut-Rhin.

11Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

12Pour une bonne administration de la justice, il conviendra de renvoyer M. [P] devant la cour criminelle départementale du Haut-Rhin.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 11 décembre 2025, mais en sa seule disposition ayant désigné la cour criminelle départementale du Haut-Rhin, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DIT que M. [P] est renvoyé devant la cour criminelle départementale du Haut-Rhin pour être jugé du chef du crime visé par l'arrêt partiellement annulé ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 611 du code de procédure pénale

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