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Livre II · Des juridictions de jugementTitre III · Du jugement des contraventionsChapitre II · De la procédure simplifiée

Article 527 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 5 juin 20167 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le prévenu peut contester une ordonnance pénale par lettre au greffe ou en se présentant au greffe, et son avocat peut aussi le faire pour lui avec une autorisation écrite.

    n° 12-84.923 (2013)

  • Pour contester une ordonnance pénale par lettre, le délai de 30 jours commence à la date d’envoi de la lettre recommandée qui notifie la décision, et non à la date de réception de la contestation par le greffe.

    n° 11-88.609 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 novembre 2013 · n° 12-84.923

    Sommaire de la Cour

    L'option donnée au prévenu par les articles 527, alinéa 3, et R. 45 du code de procédure pénale de former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale soit par lettre adressée au chef de greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée, soit par déclaration au greffe, est également offerte à son avocat ou fondé de pouvoir spécial

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 juin 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 juin 2012 · n° 11-88.609

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 527, alinéa 3, et R. 45 du code de procédure pénale que le prévenu peut former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale, par lettre adressée au chef du greffe du tribunal qui a rendu la décision, dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle cette décision est portée à sa connaissance. Encourt dès lors la cassation le jugement d'une juridiction de proximité qui, pour déclarer irecevable comme tardive l'opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale, prend en considération non pas la date d'envoi du courrier adressé à cette fin par le prévenu au greffe de la juridiction mais la date réception de ce courrier

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 juin 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 juin 2025 · n° 25-80.094

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 527 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, le prévenu peut former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle cette décision lui est notifiée. S'il ne résulte pas de cet avis que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration du même délai qui court de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen. 7. Après avoir relevé que l'ordonnance pénale, rendue le 21 mars 2023, a été notifiée »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mars 2025 · n° 24-83.952

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 527 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre prévue à l'article 495-3 du même code ou de la date à laquelle le procureur de la République a porté l'ordonnance pénale à sa connaissance, former opposition à l'exécution de celle-ci. 6. Pour déclarer irrecevable le recours formé par M. [K], le jugement attaqué retient que celui-ci a, le 14 novembre 2023, fait opposition à l'ordonnance pénale du 9 mai précédent, lui ayant été notifiée le 6 juin 2023 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 9 juin suivant, soit hors délai. 7. En se d »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 janvier 2025 · n° 24-83.938

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 527, alinéa 3, et R. 45 du code de procédure pénale : 8. Il résulte du premier de ces textes que le prévenu peut former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle cette décision est portée à sa connaissance. 9. Selon le second, l'opposition peut être faite par lettre adressée au chef du greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, dans le délai susvisé, le cachet de la poste faisant foi. 10. Pour déclarer recevable l'opposition de M. [S] à l'exécution de l'ordonnance pénale, le jugement attaqué éno »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 octobre 2021 · n° 21-81.234

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 527, alinéa 3, et R. 45 du code de procédure pénale : 7. Il résulte du premier de ces textes que le prévenu peut former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle cette décision est portée à sa connaissance. 8. Selon le second, l'opposition peut être faite par lettre adressée au chef du greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, dans le délai susvisé, le cachet de la poste faisant foi. 9. Pour déclarer recevable l'opposition de M. [E] à l'exécution de l'ordonnance pénale, le jugement attaqué re »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 mars 2020 · n° 19-86.875

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 527 du code de procédure pénale : 7. Le prévenu peut faire opposition à l'exécution de l'ordonnance pénale contraventionnelle qui lui est notifiée, dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre ou de la date à laquelle le procureur de la République a porté l'ordonnance à sa connaissance. 8. Pour déclarer l'opposition de M. L... recevable, le jugement attaqué énonce qu'en application de l'article 527 du code de procédure pénale, la date à prendre en considération pour le délai d'opposition est non pas la date de réception du courrier d'opposition mais celle à laquelle le courrier de l'opposant a été posté, l'oblitération du timbre f »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.