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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 19 juin 2012, n° 11-88.609

ECLI:FR:CCASS:2012:CR04058

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 527, alinéa 3, et R. 45 du code de procédure pénale que le prévenu peut former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale, par lettre adressée au chef du greffe du tribunal qui a rendu la décision, dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle cette décision est portée à sa connaissance. Encourt dès lors la cassation le jugement d'une juridiction de proximité qui, pour déclarer irecevable comme tardive l'opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale, prend en considération non pas la date d'envoi du courrier adressé à cette fin par le prévenu au greffe de la juridiction mais la date réception de ce courrier

Articles du code de procédure pénale visés

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