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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 5 octobre 2021, n° 21-81.234

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01141

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 527, alinéa 3, et R. 45 du code de procédure pénale : 7. Il résulte du premier de ces textes que le prévenu peut former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle cette décision est portée à sa connaissance. 8. Selon le second, l'opposition peut être faite par lettre adressée au chef du greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, dans le délai susvisé, le cachet de la poste faisant foi. 9. Pour déclarer recevable l'opposition de M. [E] à l'exécution de l'ordonnance pénale, le jugement attaqué re

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [E] a fait l'objet d'une ordonnance pénale le condamnant à 180 euros d'amende pour l'infraction d'excès de vitesse inférieur à 20 kilomètres heure.

3Cette ordonnance lui a été notifiée le 17 août 2020.

4Par procès-verbal du 21 septembre 2020, le greffier de la juridiction a constaté que le 18 septembre 2020, M. [E] a formé, par courrier, opposition à l'exécution de cette ordonnance.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation de l'article 527 du code de procédure pénale .

6Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition du prévenu alors que celle-ci, faite le 18 septembre 2020, est intervenue au-delà du délai d'un mois, courant à compter de l'envoi de la lettre recommandée de notification de l'ordonnance pénale, prévu par le texte susvisé.

Réponse de la Cour

Vu les articles 527, alinéa 3, et R. 45 du code de procédure pénale :

7Il résulte du premier de ces textes que le prévenu peut former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle cette décision est portée à sa connaissance.

8Selon le second, l'opposition peut être faite par lettre adressée au chef du greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, dans le délai susvisé, le cachet de la poste faisant foi.

9Pour déclarer recevable l'opposition de M. [E] à l'exécution de l'ordonnance pénale, le jugement attaqué retient que l'ordonnance pénale a été notifiée à l'intéressé le 18 août 2020.

10En statuant ainsi, le tribunal a méconnu les textes susvisés.

11En effet, la date du 18 août 2020 retenue par le tribunal est celle à laquelle M. [E] a reçu le courrier de notification de l'ordonnance pénale alors que le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées a commencé à courir à compter de la date d'envoi de ce courrier, soit le 17 août 2020.

12L'opposition, intervenue le vendredi 18 septembre 2020, a été formée après l'expiration de ce délai.

13La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Amiens, en date du 1er février 2021 ;
  • DECLARE IRRECEVABLE l'opposition formée par M. [E] à l'ordonnance pénale prise à son encontre ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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