Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation de l'article 527 du code de procédure pénale .
6Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition du prévenu alors que celle-ci, faite le 18 septembre 2020, est intervenue au-delà du délai d'un mois, courant à compter de l'envoi de la lettre recommandée de notification de l'ordonnance pénale, prévu par le texte susvisé.
Réponse de la Cour
Vu les articles 527, alinéa 3, et R. 45 du code de procédure pénale :
7Il résulte du premier de ces textes que le prévenu peut former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle cette décision est portée à sa connaissance.
8Selon le second, l'opposition peut être faite par lettre adressée au chef du greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, dans le délai susvisé, le cachet de la poste faisant foi.
9Pour déclarer recevable l'opposition de M. [E] à l'exécution de l'ordonnance pénale, le jugement attaqué retient que l'ordonnance pénale a été notifiée à l'intéressé le 18 août 2020.
10En statuant ainsi, le tribunal a méconnu les textes susvisés.
11En effet, la date du 18 août 2020 retenue par le tribunal est celle à laquelle M. [E] a reçu le courrier de notification de l'ordonnance pénale alors que le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées a commencé à courir à compter de la date d'envoi de ce courrier, soit le 17 août 2020.
12L'opposition, intervenue le vendredi 18 septembre 2020, a été formée après l'expiration de ce délai.
13La cassation est par conséquent encourue.