Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen, pris de la violation de l'article 527 du code de procédure pénale, critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable comme tardive l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance pénale, alors qu'il résulte de l'avis de réception de la lettre recommandée que M. [J] n'a pas reçu notification de cette décision.
Réponse de la Cour
Vu l'article 527 du code de procédure pénale :
6Selon ce texte, le prévenu peut former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle cette décision lui est notifiée. S'il ne résulte pas de cet avis que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration du même délai qui court de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen.
7Après avoir relevé que l'ordonnance pénale, rendue le 21 mars 2023, a été notifiée par lettre recommandée du 18 avril 2023, le juge de proximité déclare que l'opposition formée par le prévenu le 8 août 2023 est irrecevable comme tardive.
8En se prononçant ainsi, alors que la lettre notifiant l'ordonnance a été retournée à l'expéditeur avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée », le tribunal de police a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.
9La cassation est par conséquent encourue.