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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 24 juin 2025, n° 25-80.094

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00876

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 527 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, le prévenu peut former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle cette décision lui est notifiée. S'il ne résulte pas de cet avis que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration du même délai qui court de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen. 7. Après avoir relevé que l'ordonnance pénale, rendue le 21 mars 2023, a été notifiée

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [R] [J] a été poursuivi pour avoir conduit un véhicule sans ceinture de sécurité.

3Il a fait opposition le 8 août 2023 à l'exécution de l'ordonnance pénale le condamnant de ce chef, notifiée le 18 avril 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée ».

4Le tribunal de police a déclaré son opposition irrecevable comme étant tardive.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen, pris de la violation de l'article 527 du code de procédure pénale, critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable comme tardive l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance pénale, alors qu'il résulte de l'avis de réception de la lettre recommandée que M. [J] n'a pas reçu notification de cette décision.

Réponse de la Cour

Vu l'article 527 du code de procédure pénale :

6Selon ce texte, le prévenu peut former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle cette décision lui est notifiée. S'il ne résulte pas de cet avis que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration du même délai qui court de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen.

7Après avoir relevé que l'ordonnance pénale, rendue le 21 mars 2023, a été notifiée par lettre recommandée du 18 avril 2023, le juge de proximité déclare que l'opposition formée par le prévenu le 8 août 2023 est irrecevable comme tardive.

8En se prononçant ainsi, alors que la lettre notifiant l'ordonnance a été retournée à l'expéditeur avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée », le tribunal de police a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.

9La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 12 septembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 527 du code de procédure pénale

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