Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition de M. [K] à l'ordonnance pénale du 9 mai 2023, enregistrée le 14 novembre suivant, alors que l'intéressé justifie avoir formé une précédente opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 juin 2023 parvenue au greffe de la juridiction le 23 juin suivant, c'est-à-dire dans le délai de trente jours prévu par la loi, ainsi qu'en attestent les justificatifs postaux de ladite lettre, faisant état de son dépôt et de la signature de l'avis de réception par un agent du tribunal de police de Niort.
Réponse de la Cour
Vu l'article 527 du code de procédure pénale :
5Selon ce texte, le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre prévue à l'article 495-3 du même code ou de la date à laquelle le procureur de la République a porté l'ordonnance pénale à sa connaissance, former opposition à l'exécution de celle-ci.
6Pour déclarer irrecevable le recours formé par M. [K], le jugement attaqué retient que celui-ci a, le 14 novembre 2023, fait opposition à l'ordonnance pénale du 9 mai précédent, lui ayant été notifiée le 6 juin 2023 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 9 juin suivant, soit hors délai.
7En se déterminant ainsi, alors que figurent en procédure les pièces produites par le demandeur qui justifiait avoir formé une opposition reçue au greffe du tribunal de police, le 22 juin 2023, moins de trente jours après que lui avait été notifiée l'ordonnance pénale litigieuse, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
8La cassation est par conséquent encourue.